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17/03/2015 | FRANCE | N°13BX01756

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 13BX01756


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Pierre Natalis ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004019 rendu le 25 avril 2013 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 6 095 euros, en base, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par la Selarl Pierre Natalis ;

M. B...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1004019 rendu le 25 avril 2013 par le tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a limité à la somme de 6 095 euros, en base, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Pramil-Marroncle, avocat de M.B..., présent ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux 25 avril 2013 en tant que, après avoir prononcé la décharge, à concurrence de la somme de 6 095 euros en base, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006, le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions à fin de décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 5 décembre 2013, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 670 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. B...a été assujetti au titre de l'année 2005 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des impositions en litige :

3. Considérant que les impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de crédits bancaires regardés comme des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M.B..., qui ne conteste pas le recours à la procédure de taxation d'office, d'établir le caractère exagéré des impositions restant à sa charge ;

4. Considérant, en premier lieu, que le requérant affirme que les chèques de montants s'élevant respectivement à 1 000, 200, 1 500, 2 500 et 2 000 euros qu'il a encaissés les 16 mars et 14 juin 2005 ainsi que les 24 octobre, 28 novembre et 22 décembre 2006 proviendraient d'un entrepreneur qui lui a ainsi remboursé des acomptes versés au titre de travaux de terrassement qui n'ont finalement pas été réalisés ; qu'il ne produit toutefois aucun devis ni aucune précision sur les dates de versement des acomptes et se borne à verser au dossier une attestation rédigée par cet entrepreneur le 25 janvier 2009 qui, par elle-même, ne saurait suffire à justifier de l'origine et de la cause alléguées des versements dont il s'agit ;

5. Considérant, en second lieu, que M. B...n'établit pas, en se bornant à produire des attestations rédigées pour les besoins de la cause par les personnes censées être ses débiteurs, que les autres crédits bancaires en litige correspondraient à des remboursements de prêts qu'il aurait consentis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé en cours d'instance, le requérant n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... à concurrence de la somme de 2 670 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

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N° 13BX01756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01756
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL NATALIS PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-17;13bx01756 ?
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