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17/03/2015 | FRANCE | N°13BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 13BX01743


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 juin suivant, présentée pour la société Orféa, ayant son siège 33 rue de l'Ile du Roi BP 40098 à Brive (19103) et la société Acoustique Côte Basque, ayant son siège chemin Asserol à Urcuit (64990), par Me A...;

Les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101664 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du marché conclu entre la commune de Biarritz et la soci

été Bureau Véritas pour la réalisation d'une étude acoustique sur trois crèches munici...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 juin suivant, présentée pour la société Orféa, ayant son siège 33 rue de l'Ile du Roi BP 40098 à Brive (19103) et la société Acoustique Côte Basque, ayant son siège chemin Asserol à Urcuit (64990), par Me A...;

Les sociétés requérantes demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101664 du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation du marché conclu entre la commune de Biarritz et la société Bureau Véritas pour la réalisation d'une étude acoustique sur trois crèches municipales ;

2°) d'annuler le marché contesté ;

3°) de condamner la commune de Biarritz et la société Bureau Véritas à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Barrois, avocat de la société Orféa et la société Acoustique Côte Basque et de Me Szwaja, avocat de la Société Bureau Véritas ;

1. Considérant que la société Orféa et à la société Acoustique Côte Basque font appel du jugement du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation du marché, passé selon une procédure adaptée et conclu entre la commune de Biarritz et la société Bureau Véritas pour la réalisation d'une étude acoustique sur trois crèches municipales ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, applicables au recours intenté par un concurrent évincé pour contester la validité d'un contrat : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; que la dérogation prévue à l'article R.421-2 du même code en matière de travaux publics, qui ne vise que les actes unilatéraux, est inapplicable aux recours de plein contentieux formés contre les contrats ; que, s'agissant des contrats conclus par écrit, l'obligation de liaison du contentieux doit être regardée comme satisfaite par la production de l'acte d'engagement, signé par les parties, dont le concurrent évincé peut obtenir communication ; que si les dispositions de l'article 11 du code des marchés publics applicables en l'espèce permettaient que les contrats d'un montant inférieur à 20 000 euros HT ne soient pas conclus par écrit, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas allégué que le marché en cause, d'un montant de 5 130,84 euros TTC, n'aurait pas été passé sous forme écrite et, partant, que les sociétés requérantes se seraient trouvées dans l'impossibilité juridique de produire la décision attaquée ;

3. Considérant qu'en se bornant à joindre à leur demande, d'une part, les courriers des 18 mars 2011 et 1er avril 2011 les informant respectivement du rejet de leur offre et de l'attribution du marché à la société Bureau Véritas, d'autre part, la délibération du conseil municipal du 17 juin 2011 faisant état de la signature du marché, les sociétés Orféa et Acoustique Côte Basque ne pouvaient être regardées comme satisfaisant aux exigences de l'article R.412-1 du code de justice administrative ; qu'elles ont été invitées, par un courrier notifié le 18 février 2013 par le greffe du tribunal, les avisant des conséquences d'une éventuelle carence, à produire l'acte d'engagement ; qu'elles n'ont pas donné suite à cette demande et n'ont pas justifié de l'impossibilité d'obtenir communication de l'acte, qui n'a pas non plus été produit par les défendeurs ; que, par suite, leur demande n'était pas recevable ; que les sociétés requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau les a rejetées ;

4. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Biarritz et de la société Bureau Véritas, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner, sur le même fondement, les sociétés Orféa et Acoustique Côte Basque à payer la somme de 1 200 euros à la société Bureau Véritas ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Biarritz ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des sociétés Orféa et Acoustique Côte Basque est rejetée.

Article 2 : Les sociétés Orféa et Acoustique Côte Basque verseront la somme de 1 200 euros à la société Bureau Véritas sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Biarritz présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX01743 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01743
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CAMBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-17;13bx01743 ?
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