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17/03/2015 | FRANCE | N°13BX01732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2015, 13BX01732


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 juin suivant, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200455 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la

somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 juin suivant, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200455 du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce en Guyane l'activité d'avocat, relève appel du jugement du 23 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce : " I sexies .-Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 1383 C bis ainsi que les établissements existant au 1er janvier 2006 dans les zones franches urbaines mentionnées au deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée sont exonérés de taxe professionnelle dans la limite du montant de base nette imposable (...) II. Pour bénéficier des exonérations prévues aux I, I bis, I ter, I quater, I quinquies, I quinquies A, I quinquies B et I sexies les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l'article 1477, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1477 du même code : " I. Les contribuables doivent déclarer les bases de taxe professionnelle avant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 A I sexies du code général des impôts est subordonné à la souscription par le contribuable, dans le délai prévu à l'article 1477, de la déclaration annuelle comportant les renseignements nécessaires à la détermination de sa base d'imposition à la taxe professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a déclaré dans les délais les bases de son imposition à la taxe professionnelle au titre de l'année 2009 ; que, si ces bases ont été rehaussées par le service en raison, d'une part, de ce que le contribuable avait omis de déclarer des biens pris en location ou en crédit-bail, et, d'autre part, de ce que la valeur des équipements et biens mobiliers portée sur la déclaration annuelle ne correspondait pas à celle inscrite en comptabilité, de telles omissions ou inexactitudes ne peuvent être regardées comme équivalant à un défaut de souscription de la déclaration annuelle exigée par les dispositions précitées du code général des impôts ; que, par suite, et dès lors qu'il est constant que la base nette taxable après rehaussement n'excédait pas la limite prévue au I sexies de l'article 1466 A du code général des impôts, ces omissions ou inexactitudes ne suffisent pas à justifier légalement la perte du bénéfice des dispositions de l'article 1466 A du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 23 avril 2013 est annulé.

Article 2 : M. A...est déchargé de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 2009, dans les rôles de la commune de Cayenne.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX01732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01732
Date de la décision : 17/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : PAGE*

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-17;13bx01732 ?
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