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16/03/2015 | FRANCE | N°14BX02865

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2015, 14BX02865


Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402365 du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde

de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notificatio...

Vu la requête enregistrée le 8 octobre 2014, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402365 du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen dans un délai de huit jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise né en 1978, est entré en France le 7 juillet 2005 sous couvert de son passeport et d'un visa Schengen d'une durée de vingt jours ; qu'il a demandé, le 22 avril 2013, au préfet de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 13 mai 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 9 septembre 2014 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté du 13 mai 2014 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés devant eux par M.A..., notamment en ce qui concerne les formations qu'il a pu effectuer, ont répondu à tous ses moyens ; que, par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. Considérant qu'aux termes des stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, modifié par l'avenant du 25 février 2008 entré en vigueur le 1er août 2009 : " (...) Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant (...) la mention " vie privée et familiale " s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ;

4. Considérant que M. A...a sollicité son admission au séjour exclusivement en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de l'avenant de l'accord franco-sénégalais ; que, toutefois, les dispositions de ce code relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales ; que les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, font, dès lors, obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précité est inopérant et doit, par suite, être écarté ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il réside de manière habituelle en France depuis le 7 juillet 2005, qu'il a noué tout un réseau de relations, qu'il est titulaire d'une formation en matière de sécurité obtenu en 2005 à Dakar, qu'il a effectué toutes les démarches pour obtenir une carte professionnelle et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de sécurité avec la société AGK Protection ; que le requérant ne démontre pas, ainsi qu'il l'allègue, qu'il résiderait de manière continue en France depuis 2005 ; qu'en outre, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident notamment ses parents ; qu'ainsi, en estimant que la situation personnelle et familiale de M. A...ne justifiait pas son admission au séjour, le préfet n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 622-19 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé pour participer à l'activité mentionnée à l'article L. 621-1 :

(...) 2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire national, après consultation des traitements de données à caractère personnel relevant des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétente et individuellement désignés ; (...) 5° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

/ Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée par la commission régionale d'agrément et de contrôle selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. (...) " ;

7. Considérant que si M. A...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, outre l'attestation de la formation suivie dans son pays d'origine, les lettres mentionnant sa réussite aux tests de positionnement ainsi qu'une promesse d'embauche établie avec la société AGK Protection pour un emploi d'agent de prévention et de sécurité, profession figurant il est vrai sur la liste des métiers annexée à l'avenant à l'accord franco-sénégalais, il ressort des termes mêmes de cette promesse d'embauche qu'elle n'était valable qu'à la condition pour le requérant d'apporter au plus tard la veille du jour de son entrée en fonction le document officiel (carte professionnelle) attestant de son habilitation pour exercer des activités privées de sécurité ; que l'attestation du 11 juin 2014 par laquelle cette société s'est engagée à prendre en charge la formation du requérant, est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'ainsi, à la date de cet arrêté, M. A... n'était pas titulaire de la carte professionnelle exigée pour l'exercice de la profession réglementée d'agent de prévention et de sécurité, ni du certificat d'aptitude professionnelle préalable à l'emploi d'agent de sécurité privée ; que, dès lors, en refusant de délivrer à M. A...un titre de séjour en vue d'exercer l'emploi d'agent de prévention et de sécurité, le préfet de la Gironde, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas pris en compte les différents documents produits par l'intéressé, n'a pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 précité ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX02865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02865
Date de la décision : 16/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-16;14bx02865 ?
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