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16/03/2015 | FRANCE | N°14BX02840

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 mars 2015, 14BX02840


Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1301146, 1301512 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 18 septembre 2013

du préfet de la Guadeloupe lui faisant obligation de quitter le territoire fra...

Vu la requête enregistrée le 3 octobre 2014, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1301146, 1301512 du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 4 juillet 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 18 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du titre sollicité, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité haïtienne né le 25 décembre 1973, est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2000 selon ses déclarations ; que son épouse l'a rejoint clandestinement en 2001 ; que le 2 décembre 2002 le statut de réfugié lui ayant été refusé le 2 décembre 2002 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire qui lui a été notifiée le 8 septembre 2003 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire ; qu'après avoir de nouveau demandé un titre de séjour le 31 mai 2007, il s'est vu refusé le titre sollicité par une décision du 3 septembre 2008 assortie d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il a contesté cette décision devant le tribunal administratif qui a rejeté sa demande par un jugement du 25 juin 2009 ; qu'il n'a pas quitté le territoire et a déposé le 13 mai 2013 une nouvelle demande de titre de séjour ; que par un arrêté du 4 juillet 2013, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que l'intéressé s'est néanmoins maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du 18 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que d'une décision de placement au centre de rétention administrative des Abymes ; que M. B... fait appel du jugement du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 18 septembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

3. Considérant que M. B...se prévaut d'une présence continue de douze années en France, d'une excellente intégration dans la société française, de ce qu'il déclare ses impôts et paie un loyer, de la scolarisation en France de ses enfants mineurs ainsi que de la présence sur le territoire national de son frère en situation régulière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2000 et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment son père, sa mère et deux de ses enfants mineurs ; que son épouse, de nationalité haïtienne, fait également l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que M. B...reconstitue sa cellule familiale en Haïti avec son épouse, l'enfant de celle-ci né en 2002 ainsi que leur enfant commun; que, dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B...;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

4. Considérant que si M. B...soutient que son retour à Haïti aurait pour lui des conséquences graves et disproportionnées, il n'apporte aucun élément à l'appui de ce moyen ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 14BX02840


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02840
Date de la décision : 16/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-16;14bx02840 ?
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