Vu I°), sous le n° 14BX01232, la requête enregistrée le 22 avril 2014, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Galinet ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201149 du 20 février 2014 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2010 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Limoges (CHU) l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2010 et des décisions du 2 avril 2012 par lesquelles le même directeur l'a placée en congé de disponibilité d'office à compter du 5 juin 2011 jusqu'au 4 juin 2012 et a prolongé son congé de maladie pour disponibilité d'office jusqu'au 5 juin 2013 ;
2°) d'annuler ces trois décisions ;
3°) de dire qu'elle doit être placée en congé de maladie professionnelle à compter du 10 juin 2010 avec toutes conséquences de droit ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Limoges la somme de 2 392 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2015:
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de Me Dubois, avocat du centre hospitalier de Limoges ;
1. Considérant que MmeA..., titulaire du grade de secrétaire médicale de classe exceptionnelle, a exercé ses fonctions au service de bactériologie du centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges ; que le 21 septembre 2009, un test d'allergie au détergent désinfectant utilisé, contenant des ammonium quaternaires, s'est révélé positif ; que Mme A..., placée en arrêt de travail du 22 septembre 2009 au 3 octobre 2009, puis du 6 octobre 2009 au 8 juin 2010, a demandé que ces arrêts soient pris en charge au titre d'une maladie professionnelle ; qu'une expertise médicale a été diligentée par le CHU de Limoges ; que le rapport de l'expert, en date du 12 janvier 2010, a conclu à l'existence d'une allergie respiratoire et oculaire en lien avec ce produit de nettoyage ; que cet expert a estimé, d'une part, que cette maladie, en relation directe, certaine et exclusive avec le poste de travail occupé par MmeA..., était de nature professionnelle et, d'autre part, que la reprise du travail était envisageable, sous réserve que l'intéressée ne soit pas en contact avec le produit de nettoyage allergisant ; que la directrice des ressources humaines non médicales a placé l'intéressée en congé de maladie pour maladie professionnelle du 22 septembre 2009 au 3 octobre 2009 et du 6 octobre 2009 au 8 juin 2010 ; que par un courrier du 28 mai 2010, le centre hospitalier a proposé à Mme A... une nouvelle affectation sur un poste administratif au sein de l'école d'infirmiers anesthésistes diplômés d'Etat en lui précisant que le protocole de nettoyage de cette école serait modifié ; que Mme A...a accepté cette proposition et a été affectée sur ce poste à compter du 9 juin 2010 ; qu'au cours de cette journée, Mme A...a déclaré avoir à nouveau souffert de troubles oculaires et respiratoires ; qu'à partir du 10 juin 2010, l'intéressée a alors été placée en arrêt de travail et n'a plus repris ses fonctions depuis lors ; que par une décision du 3 août 2010, le directeur du CHU de Limoges a cependant estimé que cet arrêt de travail n'était pas en lien avec la maladie dont est atteinte Mme A... et a placé cette dernière en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2010 ; que par une décision du 2 avril 2012, le directeur du CHU a placé l'intéressée disponibilité d'office à compter du 5 juin 2011 jusqu'au 4 juin 2012 ; que par une seconde décision du même jour, cette mesure a été prolongée jusqu'au 5 juin 2013 ; que par la requête n° 14BX01232, Mme A... fait appel du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 août 2010 l'a plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2010, et des décision du 2 avril 2012 l'a plaçant en disponibilité d'office à compter du 5 juin 2011 jusqu'au 4 juin 2012 et prolongeant cette mise en disponibilité d'office jusqu'au 5 juin 2013 ; que par la requête n° 14BX01231, Mme A...fait appel du jugement du 20 février 2014 du tribunal administratif de Limoges en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires et n'a condamné le CHU qu'à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ; que dans le dernier état de ses écritures, elle demande que lui soit allouée les sommes de 58 812 euros en réparation de son préjudice matériel et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que par la voie de l'appel incident, le centre hospitalier universitaire de Limoges demande la réformation de ce même jugement en tant qu'il a été condamné à verser 1 500 euros à Mme A..., et que les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ont été mis à charge ; que par une requête n° 14BX01192, le centre hospitalier demande la réformation du même jugement selon les mêmes modalités ; que ces trois requêtes ont trait à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de placement en congé de maladie ordinaire et en disponibilité d'office :
2. Considérant qu'il est constant que la décision du 3 août 2010 par laquelle le directeur du CHU de Limoges a placée Mme A...en congé de maladie ordinaire à compter du 10 juin 2010 contenait l'indication des délais et voies de recours ; que Mme A...doit être regardée comme en ayant eu notification au plus tard le 16 septembre 2010, date d'enregistrement au greffe du tribunal administratif de Limoges du recours pour excès de pouvoir qu'elle a alors formé contre cette décision ; qu'elle s'est ensuite désistée de cette instance, ainsi que lui en donne acte une ordonnance de ce tribunal du 23 juin 2011 ; que si un requérant peut reprendre une instance de laquelle il s'est désisté, il ne peut le faire que dans les délais de recours contentieux ; qu'en l'espèce, s'agissant d'un recours pour excès de pouvoir, Mme A...était forclose, le 3 août 2012, à reprendre son instance antérieure ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 3 août 2010 étaient tardives et, par suite, irrecevables ;
3. Considérant que l'exception d'illégalité d'un acte non réglementaire n'étant recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle cette exception est invoquée, c'est également à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'intéressée n'était pas recevable à attaquer les décisions du 2 avril 2012 du directeur du CHU de Limoges plaçant la requérante en disponibilité d'office en excipant de l'illégalité de la décision individuelle du 3 août 2010 qui était devenue définitive ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contestées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Considérant qu'aux termes du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...), le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie (...) " ;
6. Considérant que MmeA..., affectée depuis mars 2008 au service bactériologique du CHU de Limoges a progressivement ressenti des troubles oculaires puis des troubles respiratoires, qui l'ont amenée à cesser son travail le 22 septembre 2009 ; que le 13 octobre 2009, elle a demandé une reconnaissance de ces troubles au titre d'une maladie professionnelle ; qu'à la demande du centre hospitalier, une expertise médicale a été menée par le professeur Bonnaud, qui a rendu un rapport le 12 janvier 2010, lequel établit que Mme A... a présenté des réactions allergiques à un nettoyant de surface contenant notamment des ammonium quaternaires ; qu'ainsi, ce rapport affirme que la relation est " directe, certaine et exclusive entre les troubles oculaires et respiratoires et le poste de travail ", si bien " qu'il semble souhaitable de prévoir une reconnaissance de maladie professionnelle " ; qu'à la suite de ce constat, le CHU, suivant les préconisations médicales, a proposé à l'intéressée un changement d'affectation, dans un service qui n'était pas entretenu avec un détergent désinfectant ; que Mme A...ayant accepté cette proposition, elle a pris un poste administratif à l'école d'infirmiers anesthésistes le 9 juin 2010 ; que cependant, ayant invoqué à nouveau des troubles respiratoires dès sa nouvelle prise de fonctions, Mme A...a, dès le lendemain, interrompu à nouveau son activité ; que le CHU a alors à nouveau mandaté le professeur Bonnaud, qui a rendu un nouvel avis le 28 juillet 2010, par lequel il conclut que l'arrêt de travail présenté après le 9 juin est " sans relation avec les conditions d'exposition professionnelle " qu'il avait évoquées dans sa précédente expertise et que d'éventuelles prolongations découlant de cet arrêt " seraient là encore indépendantes du contexte de maladie professionnelle reconnue en date du 1er avril 2008 " ; qu'une expertise confiée au docteur Gely par ordonnance de référé du 4 juillet 2011 n'a pas davantage mis en évidence la continuité des troubles allergiques et respiratoires qui avait été constatée antérieurement, l'expert concluant dans son rapport rendu le 21 octobre 2011 qu'il n'y avait pas lieu de renouveler ou de prolonger les arrêts de travail pour maladie professionnelle, l'absence de l'intéressée devant être regardée comme une inaptitude à son poste de travail ; que, toutefois, il résulte du rapport d'expertise médicale établi le 8 août 2014 par le professeur Melloni, médecin agréé de l'administration, dans le cadre d'une expertise ordonnée par la commission de réforme, qu'après examen de l'intéressée effectué le 6 août 2014, celle-ci présente une maladie professionnelle de type réaction allergique, inscrite au tableau de ces affections sous le n° 66, allergie liée à l'utilisation de produits désinfectants contenant des ammonium quaternaires et que, par suite, elle est dans l'incapacité totale d'exercer en milieu hospitalier, ce qui justifie un taux d'invalidité de 10 % ; qu'il résulte également du procès-verbal du 20 janvier 2015 de la commission de réforme, saisie par le centre hospitalier dans le cadre de la procédure de mise à la retraite pour invalidité de MmeA..., que cette commission, se fondant sur l'expertise du professeur Melloni, a considéré que Mme A...présentait une rhinite et un asthme professionnel contractés à l'occasion de l'exercice des fonctions et qui la mettaient dans l'incapacité absolu et définitive d'exercer ses fonctions ; que ces derniers éléments sont de nature à infirmer les précédentes constatations faites par les expertises antérieures ; que, dans ces conditions, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le directeur du CHU a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses troubles à compter du 9 juin 2010 et l'a placée en congé de maladie ordinaire à partir du 10 juin 2010 puis en disponibilité d'office ; que cette faute est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire, de sorte que Mme A...est en droit de demander la réparation des préjudices qui ont un lien direct et certain avec la faute commise ;
7. Considérant que Mme A...n'a pas perçu l'intégralité de son traitement à compter du mois de septembre 2010 ; que, par suite, elle est fondée à demander le versement des traitements dont elle a été privée depuis cette date et ce, jusqu'à celle de sa mise en retraite pour invalidité ; que les pièces du dossier ne permettant pas d'établir avec certitude le montant des sommes qui lui sont dues, il y a lieu dès lors de la renvoyer devant l'administration pour procéder à la liquidation et au versement de ce montant, déduction faite des sommes qui, le cas échéant, lui ont été versées à un autre titre ; qu'il y a lieu, par suite, de réformer le jugement attaqué du 20 février 2014 sur ce point ;
8. Considérant en revanche, que le tribunal administratif a fait une juste évaluation de son préjudice moral en condamnant le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 500 euros à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de faire droit au conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit allouée une indemnité d'un montant supérieur ; que l'appel principal et les conclusions d'appel incident présentés par le centre hospitalier universitaire de Limoges tendant à la réformation du jugement attaqué du 20 février 2014 doivent, par suite être rejetés, en ce compris ses conclusions relatives aux frais d'expertise et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de ces dispositions dans l'instance n° 14BX01232
10. Considérant les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce soit mise à la charge de MmeA..., qui n'est pas la partie perdante dans les instances n° 14BX01231 et n° 14BX01192, les sommes que le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 à verser au conseil de MmeA..., sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DECIDE
Article 1er : La requête n° 14BX01232 de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Mme A...est renvoyée devant le centre hospitalier universitaire de Limoges pour liquidation et versement des sommes qui lui sont dues, correspondant aux traitements qu'elle n'a pas perçus de septembre 2010 à la date de sa mise à la retraite pour invalidité, déduction faite des sommes qui, le cas échéant, lui ont été versées à un autre titre.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1201150 du 20 février 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera la somme de 1 500 à Me Galinet, avocat de MmeA..., sous réserve que cet avocat renonce à la part contributive de l'Etat, au titre de l'aide juridictionnelle, dans les instances n° 14BX01231 et n° 14BX01192.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 14BX01231 de Mme A...et l'appel incident du centre hospitalier universitaire de Limoges dans cette instance sont rejetés.
Article 6 : La requête n° 14BX01192 du centre hospitalier universitaire de Limoges et le surplus des conclusions de Mme A...présentées au titre de l'article L. 761-1 dans cette instance sont rejetés.
Article 7 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances n° 14BX01232 et n° 14BX01231 sont rejetées.
''
''
''
''
2
No 14BX01192, 14BX01231, 14BX01232