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12/03/2015 | FRANCE | N°14BX02801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2015, 14BX02801


Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400867 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un

titre de séjour ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lu...

Vu la requête enregistrée le 25 septembre 2014, présentée pour Mme A...C...demeurant..., par Me B... ;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400867 du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ; à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme C..., ressortissante russe, née le 22 janvier 1943 et entrée en France, selon ses déclarations, le 30 septembre 2010, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 30 septembre 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 27 novembre 2013 ; que, par un arrêté du 16 janvier 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 pris à son encontre ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que, si Mme C...soutient que la décision lui refusant de se maintenir en France serait insuffisamment motivée en droit dès lors qu'elle ne mentionne ni les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'une carte de résident, ni celles de l'article L. 313-13 du même code relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les articles L. 741-1 à L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs aux conditions pour déposer une demande d'asile et à la durée du maintien sur le territoire français des demandeurs d'asile ; qu'il précise que l'intéressée avait sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture du Tarn et qu'aucun statut protecteur ne lui a été accordé à la suite du rejet de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ; que la mention de ces textes et de ces faits permettait de connaître les considérations de droit constituant le fondement de la décision de refus de séjour ; que le préfet n'avait pas à viser les articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il ne faisait pas application ; qu'enfin, Mme C...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11-7° et L. 313-14, l'absence de référence à ces textes dans la décision litigieuse n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation en droit ; qu'au demeurant, l'arrêté contesté mentionne que Mme C... n'a pas fait valoir de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit et au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il précise également que la belle-fille et le fils de la requérante ont obtenu le statut de réfugié, respectivement, le 25 mai 2009 et le 30 novembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire,(...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé(...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente(...). /L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. /(...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé qui statue dans les conditions susmentionnées ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme C...a, le 7 janvier 2014, adressé au préfet du Tarn, par fax, un courrier par lequel il sollicitait, dans les intérêts de cette dernière, " une admission au séjour pour des raisons familiales et médicales " en précisant que son fils et sa belle-fille ont obtenu le statut de réfugié statutaire après s'être enfuis de Russie en 2008, qu'elle n'a plus d'attache dans son pays d'origine qu'elle a quitté en 2010, qu'elle est veuve et n'a qu'un seul enfant, qu'elle a été gravement malade en 2011 et est encore aujourd'hui médicalement suivie ; que, toutefois, aucun document à caractère médical et attestant des problèmes de santé de la requérante n'était joint à ce courrier ; qu'en particulier, le rapport médical établi par un médecin agréé prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code précité était absent ; qu'ainsi, à défaut d'avoir justifié, dans ce courrier du 7 janvier 2014 d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles de santé évoqués, le préfet, qui ne se trouvait donc pas saisi d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, pour les mêmes motifs, Mme C...ne peut utilement faire valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en s'abstenant d'instruire sa demande de titre de séjour " étranger malade " ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en lui refusant un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il convient d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté les moyens tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en l'obligeant à quitter le territoire ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) en application du présent chapitre : (...) 10° l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ; que, si Mme C...soutient que les soins requis par son état de santé ne sont pas disponibles en Tchétchénie, les pièces du dossier, et notamment les certificats médicaux en date des 15 mars 2011, 22 mars 2011, 14 janvier 2014 et 22 janvier 2014, ne permettent pas d'établir l'impossibilité qu'elle aurait de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont elle a la nationalité ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait méconnu les dispositions précitées en l'obligeant à quitter le territoire ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée qui n'implique pas par elle-même un retour en Russie, des risques encourus dans ce pays ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

11. Considérant qu'en vertu de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que MmeC..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2012 confirmée le 27 novembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle a été menacée et interrogée sur la fuite de son fils de Tchétchénie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C...a vécu en Russie jusqu'en 2010 et que son fils a quitté ce pays en 2002 pour aller vivre en Allemagne où il a obtenu le statut de réfugié en 2009 ; que les menaces qu'elle dit avoir subies en 2010, dont le lien avec le départ de son fils n'est pas établi, ne suffisent pas à justifier qu'elle serait exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays ; que, par suite, en fixant la Russie comme pays de destination, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

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No 14BX02801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02801
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-12;14bx02801 ?
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