Vu la requête enregistrée le 19 septembre 2013, présentée par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;
Le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201843 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de la Vienne a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée de Marnay ;
2°) de rejeter la requête de première instance du syndicat de chasse privée de Marnay Nord ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2015 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Lachaume, avocat de l'Association communale de chasse agréée de Marnay ;
1. Considérant que, par arrêté en date du 24 avril 2012, le préfet de la Vienne a fait droit à la demande d'apport volontaire de M. D...et a soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de Marnay quatorze parcelles lui appartenant, d'une contenance totale de 37 hectares 24 ares 52 centiares et antérieurement confiées au Syndicat de chasse privée de Marnay Nord ; que le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 17 juillet 2013 rendu à la demande dudit Syndicat, annulé l'arrêté préfectoral du 24 avril 2012 ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et l'Association communale de chasse agréée de Marnay relèvent appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le Syndicat de chasse privée de Marnay Nord :
2. Considérant que l'Association communale de chasse agréée de Marnay a été partie en première instance ; qu'elle avait qualité pour faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, son mémoire " d'appel incident " devant la cour doit s'analyser comme une requête d'appel ; que cet appel contre le jugement, qui lui a été notifié le 18 juillet 2013, a été enregistré au greffe de la cour le 13 novembre 2013, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de la notification dudit jugement ; qu'ainsi que le soutient le syndicat, cet appel est tardif et, par suite, irrecevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2011-SG-MC 36 du 1er septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, M. B...C..., directeur départemental des territoires, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer toutes décisions et correspondances entrant dans le champ d'application des compétences de la direction départementale des territoires à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les arrêtés fixant la liste des terrains soumis à l'action des associations communales de chasse agréées ; que cet arrêté a défini avec une précision suffisante, et sans lui donner un trop large contenu, l'étendue de la délégation ainsi consenti à M.C... ; qu'enfin, si le syndicat de chasse privée de Marnay Nord soutient que la direction départementale des territoires de la Vienne n'est pas compétente en matière de chasse, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation ;
4. Considérant qu'il suit de là que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur le motif tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral du 24 avril 2012 pour annuler ledit arrêté ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le syndicat de chasse privée de Marnay Nord tant devant le tribunal administratif de Poitiers que devant la cour ;
Sur les autres moyens invoqués par le syndicat de chasse privée de Marnay Nord :
6. Considérant, en premier lieu, que si l'arrêté contesté mentionne à tort la date du 24 avril 2011 au lieu du 24 avril 2012, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette erreur de plume ait eu une incidence sur l'appréciation portée par le préfet de la Vienne sur la demande de M. D...d'apporter volontairement ces parcelles pour les soumettre à l'action de l'Association communale de chasse agréée de Marnay ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 avril 2012 est entaché d'un vice de forme doit être écarté ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que les arrêtés fixant la liste des terrains soumis ou soustraits à l'action des associations communales de chasse agréées soient motivés ; que, notamment, de tels actes ne constituent pas le retrait d'une décision créatrice de droits ni même une sanction et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le syndicat de chasse privée de Marnay Nord soutient que seule MmeD..., usufruitière des parcelles en litige, est titulaire du droit de chasse de sorte que M.D..., nu-propriétaire desdites parcelles, n'avait pas la capacité juridique pour procéder au retrait des terrains et les apporter à l'Association communale de chasse agréée de Marnay ; que, toutefois, l'Association fait valoir, sans être contredite, que Mme D... est décédée le 24 août 2004, laissant pour seul et unique héritier son fils, M. A... D... lequel pouvait, en sa qualité de propriétaire desdits terrains, les apporter volontairement à l'association communale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. D...ne disposait pas de la capacité juridique pour retirer ces parcelles du territoire de chasse confié au syndicat de chasse privée de Marnay Nord ne peut qu'être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que le syndicat de chasse privée de Marnay Nord soutient que l'arrêté préfectoral du 24 avril 2012 est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation car le préfet a " violé les dispositions tirées de la loi Verdeille, en ceci que les parcelles sont d'une part inférieures en superficie au minimum requis pour la Vienne (40 ha) et sont de surcroît enclavées, ce qui interdit leur apport à un tiers autre que le syndicat qui avait prévu cette hypothèse au sein de ses statuts " ; que, toutefois, le syndicat ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'environnement qui excluent du territoire soumis à l'action d'une association communale de chasse les terrains ayant fait l'objet d'une opposition et qui ont une superficie supérieure à la superficie minimale fixée dans le département dès lors que, suite au retrait des terres de M. D...du syndicat, ce dernier n'était plus détenteur du droit de chasse sur ces parcelles et ne pouvait donc former opposition à l'inclusion des parcelles en cause dans le territoire de chasse soumis à l'action de l'association communale ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de la Vienne a fixé la liste des terrains soumis à l'action de l'Association communale de chasse agréée de Marnay ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le syndicat de chasse privée de Marnay Nord demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 juillet 2013 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le syndicat de chasse privée de Marnay Nord devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de l'Association communale de chasse agréée de Marnay sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 13BX02638