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10/03/2015 | FRANCE | N°14BX02749

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 14BX02749


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1400819 du 4 juin 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui

délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour temporaire à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°1400819 du 4 juin 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de résident ou à défaut un titre de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant haïtien, né le 17 décembre 1974, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001 ; qu'il a sollicité le 3 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 mars 2013, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 16 juin 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ;

3. Considérant que le président du tribunal administratif de Cayenne a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme entachée d'une irrecevabilité manifeste la demande présentée par M. A...au motif qu'elle constitue un recours gracieux ; qu'il ressort toutefois du courrier adressé le 13 juin 2014 par M. A...au président du tribunal administratif, intitulé " recours juridictionnel ", que cette demande comporte des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 17 mars 2014 au motif qu'il méconnaissait les dispositions prévues par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la durée de sa présence en France et des attaches dont il dispose sur le territoire ; que, dès lors, c'est à tort que le président du tribunal administratif a considéré qu'il s'agissait d'un recours gracieux et a, pour ce motif, rejeté comme manifestement irrecevable la demande dont il était saisi ; que, par suite, l'ordonnance du 16 juin 2014 doit être annulée ;

4. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que pour soutenir que sa situation entre dans le cadre des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... se prévaut d'une présence continue en France depuis 2001 et de son mariage en 2009 avec une ressortissante française ; que toutefois, la seule durée du séjour en France de M. A... n'est pas de nature à faire regarder comme illégale la décision contestée ; que M. A... ne verse aucune pièce attestant de sa présence en France pour les années 2002 et 2012 ; que le seul courrier du service de l'assurance maladie qui lui a été adressé en 2010 ne permet pas d'attester de sa présence sur le territoire français pour cette année ; que le mariage qu'il avait contracté avec une ressortissante française a été dissout en 2012 ; qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit pas avoir créé des liens stables et intenses sur le territoire français ; qu'il n'établit pas ni même n'allègue être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans ; que, par suite, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Guyane n'a pas méconnu les dispositions du 7° du l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... alors même qu'il serait intégré en France ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : L'ordonnance n° 1400819 du tribunal administratif de Cayenne en date du 16 juin 2014 est annulée.

Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Cayenne et le surplus des conclusions de sa requête devant la cour sont rejetés.

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No 14BX02749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02749
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RADAMONTHE FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-10;14bx02749 ?
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