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10/03/2015 | FRANCE | N°14BX02195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2015, 14BX02195


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2014 présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400520 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 ; r>
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros...

Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2014 présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400520 du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leur familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2015:

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 7 avril 1983, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, le 11 octobre 2007 ; qu'il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 18 janvier 2008 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 10 avril 2008 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays de renvoi par un arrêté du 13 mai 2008 ; que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 11 octobre 2010 puis par la CNDA le 30 mai 2011 ; que le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi par arrêtés des 23 août 2011 et 3 mai 2012, ce dernier arrêté ayant été confirmé en dernier lieu le 19 mars 2013 par la cour administrative d'appel de Lyon ; que M. A...a déposé le 21 mai 2013 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que, par arrêté du 31 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 27 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur l'ensemble de l'arrêté :

2. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

Sur le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision portant refus de titre de séjour vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'elle relève également les circonstances de fait au regard desquelles le préfet a pris sa décision ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il vit avec une compatriote titulaire d'une carte de résident et que deux enfants sont nés de leur relation les 9 janvier et 9 novembre 2012, que sa cellule familiale ne peut se reconstituer en Algérie, car sa compagne a un enfant d'un premier lit né le 3 mars 2009 et de nationalité française, le père de cet enfant voit sa fille, paie la pension alimentaire prévue par le jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Lyon du 4 novembre 2011 et, par jugement du 25 juin 2014, le juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Toulouse constate que l'autorité parentale est exercée par les deux parents et maintient la contribution du père ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par jugement du 4 novembre 2011, le juge aux affaires familiales a confié l'exercice de l'autorité parentale sur cette enfant à sa seule mère ; que l'attestation du père de cette enfant, selon laquelle il a des liens avec sa fille et s'oppose à son départ en Algérie, ne suffit pas à établir la réalité de ces liens ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir du jugement du juge aux affaires familiales au tribunal de grande instance de Toulouse en date du 25 juin 2014, postérieur à l'arrêté attaqué ; qu'il peut reconstituer la cellule familiale en Algérie avec sa compagne, également ressortissante de ce pays, leurs enfants et l'enfant de nationalité française de sa compagne ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents, deux de ses frères et sa soeur et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans ; qu'il s'est maintenu en France en situation irrégulière, après les arrêtés du préfet du Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français des 13 mai 2008, 23 août 2011 et 3 mai 2012, ce dernier arrêté ayant été confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 2013 ; qu'il ne justifie pas d'une réelle intégration en France où il a fait l'objet de plusieurs condamnations pénales ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., le préfet, qui n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle de M. A...;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

7. Considérant qu'il résulte de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour ; que comme il a été dit au point 3, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée ; que, par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

9. Considérant que, comme il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, M. A...ne peut se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ;

10. Considérant que l'arrêté contesté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

12. Considérant que les décisions attaquées n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer M. A...de ses enfants ; que, compte tenu du jeune âge de ses enfants et de la fille de sa compagne et de la circonstance qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, les décisions contestées n'impliquent pas par elles-mêmes une rupture de la cellule familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Sur la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :

13. Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire serait insuffisamment motivée, en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...). " ;

15. Considérant qu'ainsi qu'il a déjà été dit que le requérant a précédemment fait l'objet de mesures d'éloignement par arrêtés du préfet du Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français des 13 mai 2008, 23 août 2011 et 3 mai 2012, ce dernier arrêté ayant été confirmé en dernier lieu par la cour administrative d'appel de Lyon le 19 mars 2013 ; que, par suite, sa situation entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° d) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de priver l'étranger d'un délai de départ volontaire ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer, compte tenu notamment de ce que M.A..., qui s'est maintenu sur le territoire malgré les refus de séjour et les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, n'était pas dans une situation particulière permettant d'écarter le risque de fuite ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

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N° 14BX02195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02195
Date de la décision : 10/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-10;14bx02195 ?
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