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05/03/2015 | FRANCE | N°14BX02286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 mars 2015, 14BX02286


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2014, présentée pour Mme A... B...demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302132 en date du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêt

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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 juillet 2014, présentée pour Mme A... B...demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1302132 en date du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante chilienne née en 1978 et qui exerçait dans son pays depuis 2002 la profession de psychologue, est entrée en France le 7 octobre 2008 en possession d'un visa de long séjour pour compléter son cursus à l'université du Mirail à Toulouse ; que son titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " a été régulièrement renouvelé jusqu'au 26 novembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement n° 1302132 du 11 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a obtenu en 2010 un master 2 " sociologie - genre et politique " puis s'est inscrite les deux années universitaires suivantes à l'université du Mirail à Toulouse en master 1 " sciences de l'éducation " sans obtenir ce diplôme ; que cette inscription en master 1 est justifiée par la nécessité d'actualiser ses connaissances en méthodologie comme en atteste le directeur du département des sciences de l'éducation et de la formation de l'université ; qu'il ressort également de l'attestation du directeur de l'association où elle effectue son mémoire de recherche qu'il s'agit d'une étudiante assidue et sérieuse ; qu'elle a justifié d'une réelle progression en validant, au cours de l'année universitaire 2010-2011, un semestre de ce master, diplôme qu'elle a au demeurant finalement obtenu, après la décision attaquée, en juin 2013 ; qu'au regard de l'ensemble des pièces du dossier et notamment des explications fournies, tant par ses professeurs et interlocuteurs professionnels pour expliquer les délais et réorientations nécessaires pour faire aboutir son projet, que par elle-même en ce qui concerne les difficultés personnelles éprouvées, notamment par suite des événements familiaux qui l'ont conduite à devoir retourner à plusieurs reprises au Chili, et celles qu'elle a rencontrées pour finaliser son mémoire de recherche, Mme B... doit être regardée comme justifiant suffisamment du caractère sérieux des études poursuivies ; que si le préfet souligne qu'il n'était pas informé de ces éléments, il résulte du recours gracieux que l'intéressée en avait au moins justifié après la décision, et que le préfet n'en a cependant pas tenu compte ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de renouveler la carte de séjour temporaire " étudiant " dont était titulaire Mme B...doit être annulé ; que cette annulation entraîne celle de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 février 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant que le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de MmeB..., en prenant en compte les éléments de droit et de fait existants à la date à laquelle il se prononcera ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de délivrer à MmeB..., durant le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les limites admises pour les étudiants ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1302132 du 11 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 27 février 2013 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les limites admises pour les étudiants.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à l'avocat de MmeB..., sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 14BX02286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02286
Date de la décision : 05/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BARBOT - LAFITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-05;14bx02286 ?
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