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03/03/2015 | FRANCE | N°14BX03029

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2015, 14BX03029


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre et 23 décembre 2014, présentées pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402112 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2014 du préfet de la Charente-Maritime refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour

excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euro...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 30 octobre et 23 décembre 2014, présentées pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402112 du 2 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2014 du préfet de la Charente-Maritime refusant de renouveler sa carte de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) " ;

2. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise entrée en France en 2010 à l'âge de trente-six ans, fait valoir, d'une part, que ses deux enfants, nés en 1995 et 2007, son compagnon, sa belle-fille et les enfants de celle-ci, tous de nationalité italienne, et son frère résident en France, d'autre part, qu'elle et son conjoint sont en mesure de travailler ; que, toutefois, aucune circonstance particulière ne s'oppose à ce qu'elle poursuive sa vie familiale hors de France avec son compagnon, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et à tout le moins leur enfant mineur ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté du 18 juin 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne et l'a obligée, sur le fondement de l'article L.511-3-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, au demeurant postérieure à l'arrêté contesté, que le refus de titre de séjour lui a fait perdre son emploi d'aide ménagère ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 octobre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, par voie de conséquence et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°14BX03029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03029
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-03;14bx03029 ?
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