Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2014 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 septembre 2014, présentée par Mme C... B...A..., demeurant... ;
Mme B... A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301112 du 15 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante haïtienne, a épousé, le 24 mai 1984 un compatriote résidant en Guadeloupe depuis l'année 1980, titulaire, depuis le 18 juin 1997, de titres de séjour régulièrement renouvelés ; que, selon ses dires, corroborés par les pièces et les témoignages versés au dossier, dont la valeur probante n'est pas contestée, elle vit avec lui depuis l'année 2004 ; que si, d'une part, Mme B...A...ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et n'a pas respecté cette procédure, d'autre part, elle n'a pas déféré à la mesure d'éloignement prononcée le 30 mai 2007, dans les circonstances de l'espèce, alors même que son fils unique, majeur, réside en Haïti, l'arrêté contesté du 2 juillet 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance d'un titre de séjour à Mme B...A...; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de prendre cette mesure dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 1 200 euros à Mme B...A...;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 15 juillet 2014 du tribunal administratif de Basse-Terre et l'arrêté du 2 juillet 2013 du préfet de la Guadeloupe sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer un titre de séjour à Mme B...A...dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...A...la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.
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N°14BX02690