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03/03/2015 | FRANCE | N°14BX02524

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2015, 14BX02524


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Brunet Delhumeau ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401484 du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 14 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préf

te de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Brunet Delhumeau ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401484 du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 14 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à compter du prononcé de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 14 avril 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que, dans son avis du 5 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a conclu que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié à son état en Guinée ; que, toutefois, le préfet produit un courrier électronique du directeur pour l'aspect médical du centre médico-social de l'ambassade de France à Conakry, qui atteste que les neuroleptiques et les anxiolytiques sont disponibles en Guinée, ainsi que des extraits d'une base de données, financée par l'Union européenne et gérée par des médecins néerlandais, qui atteste de la prise en charge médicamenteuse des traumatismes psychiatriques en Guinée ; que M. A... ne conteste pas que les médicaments nécessaires au traitement de ses troubles psychiques sont disponibles en Guinée ; que, s'il invoque l'état dégradé des structures sanitaires et hospitalières guinéennes, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats qu'il produit, établis par un médecin généraliste, que ses troubles nécessitent d'autres soins qu'une médication appropriée ; qu'il ne ressort pas davantage desdites pièces que ces troubles seraient en lien avec des événements traumatisants vécus par le requérant dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la préfète de la Vienne doit être regardée comme établissant que le traitement dont a besoin M. A... est disponible en Guinée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX02524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02524
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP BRUNET DELHUMEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-03;14bx02524 ?
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