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03/03/2015 | FRANCE | N°13BX03451

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2015, 13BX03451


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200866 du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur notifié le 7 septembre 2011 et

à l'annulation des avis d'imposition ;

2°) d'annuler les avis d'imposition ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 décembre 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200866 du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur notifié le 7 septembre 2011 et à l'annulation des avis d'imposition ;

2°) d'annuler les avis d'imposition ;

3°) d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur notifié le 7 septembre 2011 pour avoir paiement des suppléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2007 et 2008 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la Sarl 2D Bâtiment, entreprise du bâtiment créée le 20 mars 2007, placée en liquidation judiciaire le 28 avril 2010, a fait l'objet, du 23 mars au 17 juin 2010, d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2007 et 2008, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a relevé qu'au cours de la période vérifiée, son compte bancaire, crédité du montant total de 881 231 euros, avait fait l'objet de débits fractionnés ; qu'elle a estimé que la Sarl 2D Bâtiment, dépourvue de locaux d'exploitation et de tout moyen matériel et humain pour l'exercice d'une activité de construction, avait fait office de société écran pour des opérations de défiscalisation et perçu à ce titre des commissions ; qu'en l'absence de déclaration, elle a évalué d'office respectivement à 29 842 euros et 22 232 euros ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2007 et en 2008 ; que MmeA..., détenant 90 % des parts de la société et regardée comme sa gérante de fait, a été assujettie, sur le fondement des articles 109 1° et 2° et 111 a du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2007 et 2008 ; qu'elle fait appel du jugement du 20 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces impositions, à l'annulation des avis d'imposition et à la mainlevée de l'avis à tiers détenteur notifié le 7 septembre 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si Mme A...fait valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la déductibilité des achats de matériaux de construction, le tribunal a expressément écarté ce moyen comme inopérant ; que si elle est susceptible d'affecter la validité de la motivation du jugement dont le contrôle est opéré par l'effet dévolutif de l'appel, l'erreur de droit ainsi commise est sans incidence sur la régularité dudit jugement ;

Sur le litige de recouvrement :

3. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'ordonner la mainlevée de l'avis à tiers détenteur notifié le 7 septembre 2011 ; que, toutefois, ces conclusions peuvent être regardées comme tendant à la décharge de l'obligation de payer, notifiée par l'avis à tiers détenteur, le montant de 7 433 euros correspondant aux suppléments de contributions sociales mis à la charge de Mme A...au titre des années 2007 et 2008 ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L.277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé (...) des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation (...) être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor. (...) L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle le sursis a été accordé ; que, par suite, les actes de poursuite notifiés antérieurement au contribuable deviennent caducs à compter de cette date ; qu'il appartient au contribuable, si les impositions redeviennent exigibles, d'engager une nouvelle procédure afin de poursuivre la contestation du recouvrement de celles-ci ;

5. Considérant que Mme A... a présenté le 3 février 2012 une réclamation tendant au dégrèvement des impositions ayant fait l'objet de l'acte de poursuite litigieux ; que cette réclamation était assortie d'une demande de sursis de paiement, qui a eu pour effet immédiat de suspendre l'exigibilité des impositions ; qu'elle ne soutient pas que ce sursis ne lui aurait pas été accordé ; que, par suite, l'avis à tiers détenteur décerné antérieurement à l'octroi de ce sursis était devenu caduc, avant même que Mme A... ne présente au tribunal administratif une demande en décharge de l'obligation de payer les sommes dues procédant de cet acte de poursuite ; que cette demande, dépourvue d'objet du fait de la caducité des poursuites, n'était, dès lors, pas recevable ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne l'a rejetée ;

Sur le litige d'assiette :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

6. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation des avis d'imposition, qui ne présentent pas le caractère d'actes détachables de la procédure d'imposition, ne sont pas recevables ;

En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge :

7. Considérant qu'en vertu du 3 de l'article 158 du code général des impôts, sont notamment imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus considérés comme distribués en application des articles 109 et suivants du même code ; qu'aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

8. Considérant que Mme A...n'ayant pas accepté les redressements, il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la disposition effective des sommes regardées comme distribuées ; que, toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle ;

9. Considérant qu'en relevant que Mme A...détenait 90 % des parts de la Sarl 2D Bâtiment, que le siège social de la société était situé à l'adresse de son domicile personnel et que les chèques émis au nom de la société au cours de la période en litige portaient sa signature, l'administration a réuni des indices précis et concordants permettant d'établir que l'intéressée, qui a d'ailleurs représenté la société au cours du contrôle et s'est désignée comme sa cogérante, notamment dans l'attestation qu'elle a établie le 23 mars 2010, avait la qualité de gérante de fait et se comportait en maître de l'affaire ; qu'en se bornant à soutenir que son frère avait la qualité de gérant statutaire, MmeA..., réputée avoir appréhendé les distributions réalisées par la société, ne renverse pas cette présomption ; que si elle soutient que l'article 223 du code général des impôts ne permet pas de présumer la distribution de revenus, ces dispositions ne constituent pas la base légale des redressements litigieux ;

10. Considérant que le montant de recettes retenu par l'administration correspond à celui des commissions perçues pour l'activité de société écran ; que si la requérante demande la déduction des achats de matériaux de construction, respectivement de 16 488 euros et 21 124 euros pour les années 2007 et 2008, le vérificateur a relevé que les encaissements sur le compte bancaire, respectivement de 416 344 euros et 464 887 euros en 2007 et en 2008, sont disproportionnés par rapport aux montants des achats ; qu'il a estimé que les sommes portées au crédit du compte bancaire ne pouvaient donc provenir de l'exercice d'une activité de construction et qu'eu égard notamment à leur montant, les achats ne pouvaient avoir été effectués pour les besoins d'une telle activité par la société, qui ne disposait au surplus d'aucun moyen matériel et humain ; qu'il a donc estimé que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt personnel du gérant de droit ; que la requérante n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation ;

11. Considérant que le présent litige concerne, non la créance fiscale de la société distributrice, mais les revenus distribués à MmeA... ; que celle-ci, qui n'a pas fait l'objet de la procédure prévue à l'article L.267 du livre des procédures fiscales à l'effet de permettre au juge judiciaire de déclarer les dirigeants solidairement responsables du paiement des impositions dues par une personne morale, et n'est donc pas tenue au paiement des suppléments d'impôt sur les sociétés réclamés à la Sarl 2D Bâtiment, ne peut utilement soutenir que la dette fiscale de la société doit être portée au passif de la liquidation et que l'administration ne saurait lui réclamer le paiement de ces impositions sans en avoir préalablement tenté le recouvrement auprès du redevable ;

12. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas commis de fraude et que c'est à tort que le vérificateur, ayant constaté les achats ayant donné lieu à des commissions, a relevé que l'objet réel de la société n'était ni l'activité de construction, ni la réalisation d'opérations d'entremise pour des acquisitions de matériaux, Mme A...ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des impositions ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté ses demandes à fins de décharge et d'annulation ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N°13BX03451


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03451
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELAS YVES LEPELTIER AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-03;13bx03451 ?
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