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03/03/2015 | FRANCE | N°13BX01479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2015, 13BX01479


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la Société Burnier, dont le siège est 45 quai Jauréguiberry à Bayonne (64100), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Burnier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102298 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, d'autre p

art, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2013, présentée pour la Société Burnier, dont le siège est 45 quai Jauréguiberry à Bayonne (64100), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ;

La SARL Burnier demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102298 du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 31 juin 2007 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Burnier, qui exploite à Bayonne une bodega et un restaurant-bar, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a conduit le vérificateur, après avoir écarté sa comptabilité comme non probante, à procéder à une reconstitution de recettes ; qu'elle relève appel du jugement du 28 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005, 2006 et 2007, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 31 juin 2007 ;

Sur le caractère probant de la comptabilité :

2. Considérant que la SARL Burnier, dont les recettes étaient globalisées en fin de journée sans distinction des produits vendus, n'a pas été en mesure de produire des pièces justifiant le détail des recettes comptabilisées, telles que des bandes de caisses enregistreuses ou des doubles des notes clients ; qu'ainsi, les éléments qu'elle a fournis au vérificateur ne permettaient pas de vérifier la consistance des recettes et la concordance des ventes déclarées avec les achats comptabilisés ; que, par suite, c'est à bon droit que le vérificateur a estimé que sa comptabilité étaient entachée de graves irrégularités et dépourvue de caractère probant ;

Sur la charge de la preuve :

3. Considérant que la comptabilité de la SARL Burnier étant entachée de graves irrégularités, et l'imposition ayant été établie conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 18 septembre 2009, la requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales ;

Sur la reconstitution de recettes :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a utilisé la méthode dite des liquides, consistant à reconstituer les recettes à partir des ventes de boisson ; qu'il a ainsi déterminé les quantités de boissons commercialisées et le montant du chiffre d'affaires correspondant, à partir des factures d'achats et de la variation des stocks, puis a établi le rapport entre ce chiffre d'affaires " liquides " et le chiffre d'affaires total en procédant par sondage de huit jours pour chacune des trois années contrôlées ; que le service a tenu compte d'un taux de pertes, d'offerts et d'autoconsommation de 10 % pour la partie bar et de 5 % pour la partie restaurant ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que durant la reconstitution, les rectifications sont passées du simple au double et que les deux fonds de commerce, qui sont aujourd'hui mis en location gérance, déclarent des chiffres d'affaires équivalent à ceux déclarés pendant les années vérifiées, la SARL Burnier ne démontre pas le caractère radicalement vicié ou extrêmement sommaire de la méthode de reconstitution ;

6. Considérant, en second lieu, que si la SARL Burnier soutient, notamment, que le vérificateur n'a pas tenu compte du fait que le quart du chiffre d'affaires du bar est réalisé pendant les fêtes de la ville, que le taux des offerts était bien plus important que celui retenu, que, s'agissant de la consommation de vin au restaurant, les clients y consacrent en moyenne plus de 15% de leur consommation totale et pendant les fêtes ce pourcentage atteint près de 40 %, que l'administration a reconstitué les recettes à partir du nombre de bouteilles vendues, sans tenir compte des particularités liées aux ventes au verre dont les tarifs sont très différents, elle n'apporte aucun élément de justification au soutien de ces allégations ; qu'elle n'apporte pas ainsi la preuve qui lui incombe de ce que la reconstitution effectuée par le service en fonction de données propres à son exploitation aboutirait à des bases d'imposition exagérées ;

Sur les pénalités :

7. Considérant que l'administration, eu égard à l'importance et au caractère systématique de la minoration par le contribuable de ses recettes, dont elle fait état au dossier, ainsi qu'au caractère non probant de la comptabilité, doit être regardée comme établissant, en l'espèce, la mauvaise foi du contribuable et par suite, le bien fondé des pénalités litigieuses ; qu'apportant la preuve de la mauvaise foi du contribuable, elle n'a violé ni la présomption de bonne foi qui s'attache aux déclarations en matière fiscale, ni la présomption d'innocence ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Burnier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Société Burnier est rejetée.

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N° 13BX01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01479
Date de la décision : 03/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ZERBIB*

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-03;13bx01479 ?
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