Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour la SCI Flamands Plage, dont le siège est au Lieu-dit Flamands à Saint-Barthélemy (97133), par Me Jacques ;
La SCI Flamands Plage demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700908 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 504 309,60 euros correspondant à la taxe qu'elle a acquittée lors de l'acquisition de l'immeuble qu'elle destinait à la location en meublé ;
2°) d'annuler la décision du 17 juillet 2007 de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe rejetant la demande de remboursement de ce crédit de taxe ;
3°) d'ordonner aux services fiscaux de lui verser la somme de 1 504 309,60 euros augmentée des intérêts légaux depuis le 17 juillet 2007 ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le décret n° 48-540 du 30 mars 1948 ;
Vu la circulaire du 12 mai 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2015 :
- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- les observations de Me Jacques, avocat de la SCI Flamands Plage ;
1. Considérant que la SCI Flamands Plage relève appel du jugement du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 504 309,60 euros correspondant à la taxe qu'elle a acquittée lors de l'acquisition à Saint-Barthélémy, par acte du 28 février 2007, d'un immeuble qu'elle destinait à la location en meublé ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. " ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de la SCI Flamands Plage, le tribunal administratif a relevé qu'au vu des justificatifs produits, et notamment des anomalies affectant les factures présentées, la société n'établissait pas le caractère onéreux et habituel des prestations servies, alors que l'administration n'a jamais contesté ce caractère, non plus que la valeur probante des justificatifs produits par la société, notamment des factures ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans en avoir préalablement informé les parties dans les conditions prévues par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal administratif a méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, la SCI Flamands Plage est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation pour ce motif ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCI Flamands Plage devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;
5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. " ;
6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. / Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article 208. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. / 2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K et par le V de l'article 271 du code général des impôts. / 3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. " ; qu'aux termes de l'article 242-0 A du code général des impôts : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un redevable ne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe déductible qu'à condition de l'avoir mentionné dans les déclarations qu'il est tenu de déposer pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée :
7. Considérant que l'administration fait valoir, sans être contestée, que, préalablement à sa demande de remboursement, la SCI Flamands Plage n'a déposé aucune déclaration mentionnant la valeur ajoutée faisant l'objet de cette demande ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le fait que la taxe sur la valeur ajoutée ne soit pas effectivement perçue pour les prestations dont le lieu d'imposition se situe à Saint-Barthélemy ne la dispensait pas de l'obligation de souscrire préalablement à sa demande de remboursement une déclaration mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée dont il s'agit ; qu'au demeurant, la taxe sur la valeur ajoutée " immobilière " visée à l'article 257, 7° du code général des impôts, qui est précisément celle acquittée par la société en vertu de l'acte d'acquisition du 28 février 2007, ne relève pas du régime spécifique prévu par le décret n° 48-540 du 30 mars 1948 et la circulaire du 12 mai 1993 dont elle se prévaut ;
8. Considérant que si, par son jugement avant dire droit du 3 juillet 2012, le tribunal administratif a expressément relevé que le fait que la SCI n'ait pas déposé, préalablement à sa demande de remboursement, de déclarations de chiffre d'affaires n'était pas un obstacle à cette demande, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la cour fasse droit au moyen par lequel le ministre invoque devant elle le défaut de souscription d'une telle déclaration ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, si la SCI Flamands Plage est fondée à demander l'annulation pour irrégularité du jugement attaqué, elle n'est en revanche pas fondée à demander le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Flamands Plage devant le tribunal administratif de Saint-Barthélemy est rejetée.
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N° 13BX01295