Vu I°), sous le n°14BX02921, la requête enregistrée le 17 octobre 2014, présentée par le préfet des Deux-Sèvres ;
Le préfet des Deux-Sèvres demande à la cour ;
1°) d'annuler le jugement n° 1401488 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a, d'une part, annulé à la demande de M.B..., son arrêté du 11 avril 2014 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixation du pays de renvoi, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :
- le rapport de M. Bernard Chemin, président ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila ;
- les observations de M.B... ;
1. Considérant que M.B..., ressortissant turc, entré en France le 3 septembre 2004, selon ses déclarations, a épousé, le 24 mars 2007, une ressortissante de nationalité française, dont il a divorcé le 13 juillet 2012 ; que le 10 octobre 2013, une procédure d'introduction par le travail d'un salarié étranger a été initiée au bénéfice de M. B...par les parents de sa nouvelle compagne de nationalité française, auprès des services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte), pour un poste d'agent de maintenance en contrat à durée indéterminée ; qu'après que cette demande a été classée sans suite par la direccte le 23 octobre 2013, M. B... a sollicité, le 4 décembre 213, la délivrance d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail " pour travailler en France " et " vivre en France avec son accompagnant " ; que, toutefois, le 11 avril 2014, le préfet des Deux-Sèvres a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que par un jugement du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à M. B...une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que par la requête enregistrée sous le n°14BX02921, le préfet des Deux-Sèvres fait appel de ce jugement, et, par une requête enregistrée sous le n°14BX02924, demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce même jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ; que pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 11 avril 2014 du préfet des Deux-Sèvres refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi, le tribunal administratif a relevé que l'intéressé, entré en France en 2004 et divorcé de son épouse de nationalité française depuis 2012, y résidait sous couvert de titres de séjour délivrés entre 2009 et novembre 2013 et qu'il n'était pas contesté qu'il vivait en couple avec une nouvelle compagne de nationalité française depuis plus de deux ans et qu'ils vivaient ensemble depuis janvier 2014 ;
4. Considérant que si M. B...a été présent sur le territoire entre 2004 et 2008, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile le 30 mai 2005, il s'est maintenu sur le territoire français malgré une décision de refus de séjour le 7 octobre 2005 et un arrêté de reconduite à la frontière 29 mars 2006 ; que s'il s'est marié avec une ressortissante française le 24 mars 2007, il a fait l'objet, le 23 octobre 2008, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et a ensuite effectué plusieurs séjours sous couvert de visas de court séjour, avant de divorcer le 13 juillet 2012 ; que les pièces produites par l'intéressé en première instance ne permettent pas d'établir qu'il a résidé en France de manière habituelle depuis 2008, la seule production de deux factures, éditées le 31 décembre 2013 et le 12 mars 2014, ne suffisant pas à démontrer l'effectivité et l'ancienneté de sa présence sur le territoire national ; que de même, les attestations émanant de proches, bien que nombreuses, établies postérieurement à l'arrêté litigieux et rédigées de façon non circonstanciées ne suffisent pas à justifier de l'ancienneté et la stabilité de sa relation qu'il entretiendrait avec une ressortissante française avec laquelle M. B...n'est ni marié ni lié par un pacte civil de solidarité ; que le préfet soutient sans être contredit que les parents de l'intéressé résident en Turquie où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que, dans ces conditions, et alors même que M. B...aurait tissé des liens personnels lors de ses séjours en France et que sa soeur mariée à un ressortissant français y viendrait régulièrement, l'arrêté en litige refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée tant au regard des motifs du refus qui lui a été opposé qu'au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, pour ce motif, annulé son arrêté du 11 avril 2014 ;
5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers ;
6. Considérant que l'arrêté contesté a été signé par M. Simon Fetet, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 2013038-0001 du 7 février 2013 du préfet des Deux-Sèvres, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 8 de février 2013, a reçu délégation de signature " (...) à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Deux-Sèvres, à l'exception : - des actes pour lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département, - des mesures générales concernant la défense nationale et la défense opérationnelle du territoire " ; que ces dispositions donnaient compétence à M. A...pour signer l'arrêté du 11 avril 2014 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ; que les éléments d'ordre familial et personnel invoqués par M. B...et précédemment analysés ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus du préfet de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit fondé sur l'absence de visa de long séjour et de contrat de travail visé par la direccte pour refuser l'admission au séjour de l'intéressé à ce titre ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoqué par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Deux-Sèvres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 11 avril 2014, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
10. Considérant que le présent arrêt, qui statue sur la requête du préfet des Deux-Sèvres à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2014, rend sans objet ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n°1401488 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°14BX02924 du préfet des Deux-Sèvres.
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No 14BX02921, 14BX02924