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02/03/2015 | FRANCE | N°14BX02120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 mars 2015, 14BX02120


Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 juillet 2014, et régularisée par courrier le 24 juillet suivant, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400052 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
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3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivre...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 16 juillet 2014, et régularisée par courrier le 24 juillet suivant, présentée pour M. B...C..., domicilié..., par Me D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400052 du 19 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015:

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant de nationalité algérienne né en 1965, est entré en France le 13 décembre 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique de trente jours émis par les autorités consulaires françaises en poste à Alger ; que sa demande d'asile territorial ayant été rejetée par décision du ministre de l'intérieur du 28 avril 2003, il a fait l'objet, le 14 juin 2003, d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que le 11 décembre 2003, M. C...a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé ; que par un arrêté du 1er juin 2004, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité et l'a invité une nouvelle fois à quitter le territoire français ; que le 6 mars 2013, M. C...a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 1) et 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, aux motifs qu'il était présent sur le territoire national depuis plus de dix ans et qu'il justifiait d'une bonne insertion dans la société française ; que par l'arrêté contesté du 9 décembre 2013, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 8 janvier 2014 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que M. C...produit de très nombreuses pièces au soutien de son affirmation selon laquelle il réside habituellement en France depuis décembre 2002 ; qu'au titre de celles-ci figurent notamment de nombreux documents médicaux, ordonnances, résultats d'analyses ou bulletins de situation hospitaliers, avis médicaux, relevés d'assurance-maladie, attestations de ses droits à l'aide médicale d'Etat ou à la couverture médicale universelle, montrant qu'il a bénéficié d'un suivi médical constant depuis son entrée en France ; qu'il produit également une attestation du 20 novembre 2012du DrA..., médecin généraliste, aux termes de laquelle ce dernier certifie suivre très régulièrement M. C...depuis le 28 mai 2003 au moins une fois par mois ; qu'il produit encore des documents bancaires et des factures ; que l'ensemble des pièces produites couvre toutes les années sans exception depuis 2002 ; que, dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme établissant la réalité et la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que remplissant, dès lors, la condition de résidence prévue par les stipulations de l'article 6, 1) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision refusant de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations est entachée d'illégalité ;

5. Considérant que l'annulation du refus de séjour opposé à M. C...prive de base légale les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, contenues dans l'arrêté contesté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2013 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que soit délivré à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l' espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat à verser à M. C...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1400052 du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 décembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

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No 14BX02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02120
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-02;14bx02120 ?
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