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02/03/2015 | FRANCE | N°14BX02116

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 mars 2015, 14BX02116


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400750 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2014 par laquelle le préfet de la Charente a abrogé son visa de long séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Char

ente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400750 du 4 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2014 par laquelle le préfet de la Charente a abrogé son visa de long séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...A..., de nationalité tunisienne, né en 1982, est entré en France selon ses déclarations le 28 novembre 2012, muni d'un passeport italien portant un visa de type C délivré par les autorités maltaises valide du 28 novembre 2012 au 8 janvier 2013 ; qu'à la suite de son mariage, le 4 mai 2013, avec une ressortissante française, il a sollicité, le 17 mai 2013, un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que le préfet de la Charente lui ayant, le 6 juin 2013, opposé un refus de séjour motif pris de son entrée irrégulière en France, l'intéressé s'est rendu en Tunisie où il a obtenu du consulat de France un visa de long séjour valable du 24 juillet 2013 au 24 juillet 2014 ; que, toutefois, à la suite d'une enquête de gendarmerie, le préfet de la Charente a pris à son encontre, le 3 février 2014, un arrêté portant abrogation du visa de long séjour de M.A..., assortie d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 juin 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :

En ce qui concerne l'abrogation du visa de long séjour :

2. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu du visa requis pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et au plus égale à un an, ce visa peut être abrogé par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée, s'il existe des indices concordants permettant de présumer que l'intéressé a obtenu son visa frauduleusement ou qu'il est entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa, ou si le comportement de l'intéressé trouble l'ordre public. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où le rapport de gendarmerie du 24 octobre 2013 sur lequel le préfet s'est fondé pour prendre l'arrêté contesté et dont il avait sollicité la communication le 17 décembre 2013, ne lui a pas été transmis ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, que le requérant a été entendu par les services de gendarmerie qui lui ont signifié le motif pour lequel son audition était requise portant sur la circonstance qu'il avait contracté un mariage avec une ressortissante française dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; que le 14 novembre 2013, le préfet lui a adressé un courrier l'informant qu'il envisageait d'abroger son visa long séjour valant titre de séjour, délivré à la suite de son mariage avec une ressortissante française en lui exposant précisément la teneur des faits qui lui étaient reprochés et l'a invité à présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours en lui indiquant qu'il pouvait être assisté d'un conseil ; que, dans ces conditions, même si M. A...n'a pas eu communication du rapport de gendarmerie précité, il a été informé de sa teneur et a ainsi été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la décision contestée prise le 3 février 2014 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé des garanties de la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... soutient que sa résidence séparée d'avec son épouse depuis le début de leur mariage s'explique par des raisons professionnelles de sa part, et produit cinq attestations affirmant qu'il existe de réels liens sentimentaux entre les époux ; qu'il ressort cependant des rapports d'enquête de gendarmerie des 12 et 24 octobre 2013, du procès-verbal de perquisition au domicile de l'épouse le 24 octobre 2013, du rapport d'audition très circonstancié du même jour de M. A..., ainsi que des déclarations transmises à la caisse d'allocations familiales par les époux, que les deux membres de ce couple n'ont jamais eu de communauté de vie et ne partagent ni intérêts, ni projets communs ; qu'il ressort en outre de leurs déclarations respectives qu'ils n'ont jamais eu l'intention de vivre ensemble ou de s'entraider financièrement ; que cette séparation ne saurait être regardée comme imposée par des circonstances d'ordre professionnel, dès lors que M. A...réside chez son frère et sa belle-soeur, dont il a épousé la soeur, son frère l'ayant embauché dans son entreprise de plâtrerie, laquelle n'est située qu'à 23 km du lieu de résidence de la personne qu'il a épousée ; que dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme étant entré en France pour s'y établir à d'autres fins que celles qui avaient justifié la délivrance de son visa en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant fait valoir que l'existence de la communauté de vie a été reconnue par le préfet, dès lors qu'il lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour le 16 juin 2014, cette délivrance a précisément été effectuée avant l'enquête de gendarmerie, la perquisition et l'audition évoquées ci-dessus, lesquelles ont permis au préfet de constater l'absence de toute vie commune entre les époux ;

6. Considérant enfin, que si M. A...soutient qu'il n'a pas " eu le loisir " de demander un titre " salarié " et n'a pas été invité à déposer une demande en ce sens, il lui appartenait d'en effectuer la demande s'il s'estimait fondé à obtenir la délivrance d'un tel titre ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;

8. Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges par un motif qu'il y a lieu d'adopter, à la suite de l'abrogation de son visa de long séjour valant titre de séjour, M. A... se trouvait placé dans le cas énoncé au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que, par suite, en application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle abrogeant le visa de long séjour ; qu'il ressort, au demeurant, de la teneur de cette décision qu'elle est elle-même motivée ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A... à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : la requête de M. A...est rejetée.

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No 14BX02116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02116
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-02;14bx02116 ?
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