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02/03/2015 | FRANCE | N°14BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 mars 2015, 14BX01639


Vu, enregistrée sous le n° 14BX01639, l'ordonnance du 2 juin 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1000228 rendu le 27 décembre 2012 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, confirmé par l'arrêt n°13BX00711 du 10 mars 2014 de la cour, annulant la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion rejetant implicitement la demande de Mme B...

A...tendant à la reconnaissance de son droit à une promotion rét...

Vu, enregistrée sous le n° 14BX01639, l'ordonnance du 2 juin 2014 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution intégrale du jugement n° 1000228 rendu le 27 décembre 2012 par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, confirmé par l'arrêt n°13BX00711 du 10 mars 2014 de la cour, annulant la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion rejetant implicitement la demande de Mme B...A...tendant à la reconnaissance de son droit à une promotion rétroactive dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de la discrimination dont elle a été victime du fait de ses responsabilités syndicales, d'autre part, enjoignant à l'agence de santé Océan Indien de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation administrative de MmeA..., enfin, condamnant l'Etat à verser à l'intéressée une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par MmeA..., demeurant..., qui demande à la cour :

1°) d'enjoindre à l'administration de la reclasser au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, puis de secrétaire administratif catégorie B avec reconstitution de sa carrière ;

2°) d'enjoindre à l'administration de l'installer dans des fonctions correspondant effectivement au grade supérieur de catégorie B ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) " ; que lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'exécution d'une décision juridictionnelle, il se détermine en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;

2. Considérant que par l'article 1er du dispositif du jugement n° 1000228 du 27 décembre 2012, confirmé par l'arrêt 13BX00711 de la cour, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Réunion rejetant implicitement la demande de Mme B... A...tendant à la reconnaissance de son droit à une promotion rétroactive dans le grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe et à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices résultant de la discrimination dont elle a été victime du fait de ses responsabilités syndicales ; que par l'article 2 de ce même jugement, le tribunal a enjoint à l'agence régionale de santé Océan Indien de procéder dans un délai de deux mois au réexamen de la situation administrative de Mme A... ; que par l'article 3 du même jugement, l'Etat a été condamné à verser à l'intéressée une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ; qu'enfin, par l'article 4 de ce même jugement, une somme de 1 200 euros a été mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe a été dressé, le 30 avril 2013, sur lequel Mme A...figurait en première position et que ce tableau portait la mention " suite à la décision du tribunal administratif du 27 décembre 2012 " ; que la commission administrative paritaire nationale compétente, réunie le 7 novembre 2013, a réexaminé la situation de l'intéressée et a estimé que l'évaluation professionnelle pour la période 2010-2011 pouvait être prise en compte ; que par un arrêté du 19 novembre 2013 de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Mme A...a été promue au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe, avec un reclassement au 11ème échelon de ce grade avec conservation d'une ancienneté de 2 ans, 8 mois et 8 jours avec effet au 1er janvier 2014 ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'article 2 du jugement du 27 décembre 2012 ;

4. Considérant que si Mme A...demande à la cour d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de la reclasser au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe, puis de secrétaire administratif de catégorie B avec reconstitution de sa carrière ainsi que de l'installer dans des fonctions correspondant effectivement à ce dernier grade, cette contestation constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement dont l'exécution est demandée et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

5. Considérant qu'il est constant que l'Etat a procédé, comme il devait le faire, le 9 avril 2013 au règlement des sommes précitées mises à sa charge par le jugement du 27 décembre 2012 ainsi qu'au paiement, le 10 juin 2014, de la somme de 1 509,21 euros en exécution de l'article 3 de l'arrêt du 10 mars 2014 de la cour relatif aux frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens devant cette dernière juridiction ; qu'ainsi, l'Etat doit être regardé comme ayant entièrement exécuté les articles 3 et 4 du jugement du 27 décembre 2012 ainsi que l'article 3 de l'arrêt du 10 mars 2014 de la cour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A...ne peut qu'être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 14BX01639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01639
Date de la décision : 02/03/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-03-02;14bx01639 ?
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