Vu la requête enregistrée par télécopie le 27 novembre 2013, et régularisée par courrier le 29 novembre suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...;
M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1003776 du 26 septembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2009 et de du 6 juillet 2010 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une indemnité de départ volontaire et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 79 470 euros ;
2°) d'annuler les décisions précitées et de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;
Vu le décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2015:
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que M.B..., né en 1952, ouvrier de l'Etat affecté à la 11ème base de soutien du matériel de Montauban, au sein de la 16ème compagnie de maintenance de l'aviation légère de l'armée de terre, a sollicité le bénéfice d'une indemnité de départ volontaire (IDV) le 27 mai 2009 ; qu'à défaut de réponse de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 27 juillet 2009 ; que le 12 mai 2010, il a réitéré sa demande et s'est vu opposer un refus du ministre de la défense le 6 juillet 2010 ; que M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 27 juillet 2009 et du 6 juillet 2010 et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 79 470 euros ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 150 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " I.- Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation (...) ; IV. Pour l'application du présent article, la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation est arrêtée par le ministre de la défense. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 21 janvier 2009 instituant une indemnité de départ volontaire en faveur de certains ouvriers de l'Etat du ministère de la défense et des établissements publics placés sous sa tutelle : " Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée sur décision ministérielle, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, aux ouvriers de l'Etat en fonction au ministère de la défense ou dans un établissement public placé sous sa tutelle, qui, dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation, déposent une demande écrite d'admission au bénéfice de cette indemnité. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des établissements et services ou fonctions concernés par les restructurations ou les réorganisations et ouvrant droit à l'indemnité de départ volontaire. " ; que l'article 4 de ce même décret dispose : " Le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire est ouvert aux ouvriers ayant accompli au minimum six années de service et se situant à plus de deux années de l'âge d'ouverture de leur droit à pension. / L'indemnité de départ volontaire peut être refusée dans l'intérêt du service. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1582 du 12 décembre 2006 : " I. - La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque l'intéressé est radié des contrôles par limite d'âge, ou s'il a atteint, à la date d'admission à la retraite, l'âge de soixante ans, ou de cinquante-cinq ans s'il a effectivement accompli quinze ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité. Les catégories d'emplois comportant ces risques sont déterminées dans les conditions fixées au II ; (...) " ;
3. Considérant qu'il est constant que M. B...justifie d'une exposition à des risques particuliers d'insalubrité depuis plus de quinze ans ; qu'à ce titre, il avait acquis, en vertu du I de l'article 21 du décret du 5 octobre 2004 un droit à un départ anticipé à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans et pouvait donc bénéficier de la jouissance immédiate de sa pension de retraite ; que cependant, sur sa demande, il a été maintenu en activité et a également bénéficié, toujours sur sa demande, d'un recul de sa limite d'âge ; que ce n'est que le 27 mai 2009, alors qu'il était toujours en activité, à l'âge de cinquante-sept ans, qu'il a sollicité le bénéfice de l'indemnité de départ volontaire, soit deux ans après l'âge d'ouverture de son droit à pension ; que, dès lors, il ne remplissait pas la condition posée par l'article 4 du décret du 21 janvier 2009 tenant au délai de deux ans avant l'ouverture du droit à pension de l'agent compte tenu de sa situation personnelle et non, comme le soutient de requérant, de deux ans avant l'âge légal de la retraite applicable à tous les ouvriers de l'Etat soit soixante ans ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le ministre de la défense était tenu de lui refuser l'octroi d'une indemnité de départ volontaire ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
2
No 13BX03180