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26/02/2015 | FRANCE | N°14BX02574

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2015, 14BX02574


Vu la requête enregistrée le 26 août 2014 présentée par la préfète de la Région Poitou Charentes, préfète de la Vienne ;

La préfète de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401352 du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 1er avril 2014 refusant à Mme A...C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de 45 jours, et a mis

la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête enregistrée le 26 août 2014 présentée par la préfète de la Région Poitou Charentes, préfète de la Vienne ;

La préfète de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401352 du 30 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 1er avril 2014 refusant à Mme A...C...la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi, lui a enjoint de lui délivrer un certificat de résidence d'un an dans un délai de 45 jours, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de Mme C...tendant à l'annulation de arrêté du 1er avril 2014 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1976, est entrée en France le 15 août 2011, munie d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle a sollicité, le 25 septembre 2013, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, laquelle lui a été refusée par un arrêté du 1er avril 2014 de la préfète de la Vienne ; que, par un jugement du 30 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint la préfète de la Vienne de délivrer à Mme C...un certificat de résidence d'un an ; que la préfète de la Vienne fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que la préfète de la Vienne est fondée à soutenir qu'il ne ressort pas de l'arrêté du 1er avril 2014 qu'elle aurait entendu examiner le droit au séjour de Mme C...sur un autre fondement que celui de sa demande, à savoir l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et que la simple évocation, dans le cinquième considérant de l'arrêté, de l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée ne pouvait suffire, contrairement à ce qu'ont affirmé les premiers juges, à considérer qu'elle avait entendu examiner le droit au séjour de Mme C...sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord susvisé ;

3. Considérant, toutefois, que le tribunal administratif a jugé que ledit arrêté avait été pris non en méconnaissance des stipulations de l'article 6-5 susmentionné mais de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., a épousé le 18 juillet 2006 M.C..., ressortissant algérien bénéficiant d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 27 octobre 2019 ; que le couple a eu un enfant, né en Algérie le 7 décembre 2008, qui est scolarisé en France ; que la demande de regroupement familial présentée par M. C... au bénéfice de son épouse a été rejetée le 27 mars 2007 eu égard à l'insuffisance des ressources de l'intéressé ; que Mme C...a toutefois rejoint son mari en France en septembre 2011, et la communauté de vie des époux n'est pas contestée ; qu'ainsi, nonobstant les liens familiaux importants que l'intéressée conserve en Algérie, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de MmeC..., au regard notamment de l'ancienneté de son mariage, et ce faisant a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la préfète de la Vienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé son arrêté du 1er avril 2014 portant refus de délivrance à Mme C...d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

5. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me B...à la condition qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

DECIDE

Article 1er : Le recours de la préfète de la Vienne est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Me B...à la condition qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

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No 14BX02574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02574
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AVELIA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-26;14bx02574 ?
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