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26/02/2015 | FRANCE | N°14BX02383

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2015, 14BX02383


Vu la requête enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401466 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

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°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " ...

Vu la requête enregistrée le 4 août 2014, présentée pour M. A...C...demeurant..., par Me D...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401466 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 avril 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain né en 1975, est entré en France le 5 mai 2006 ; qu'à la suite de son mariage, le 4 mars 2009, avec une ressortissante française, il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, renouvelé jusqu'au 19 octobre 2013 ; qu'il sollicité, le 4 septembre 2013, le renouvellement de son titre de séjour en faisant état des violences conjugales que lui aurait infligées son épouse ; que, par un arrêté du 3 avril 2014, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. C...fait appel du jugement du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la situation des ressortissants marocains en l'absence de dispositions de portée équivalente dans l'accord précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°/ de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui est marié à Mme B...depuis le 4 mars 2009, a quitté le domicile conjugal à la demande de son épouse en octobre 2012 ; que cette dernière a formé une demande en divorce le 7 septembre 2012, et qu'une ordonnance de non conciliation, attribuant la jouissance du domicile conjugal à Mme B..., a été prise le 10 janvier 2013 ; qu'il en résulte que M. C...ne remplissait pas, à la date de la décision contestée, la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

4. Considérant que M. C...soutient qu'il pouvait toutefois bénéficier du renouvellement de son titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-12 précité, dès lors que la communauté de vie avec son épouse a été rompue en raison des violences psychologiques que son épouse lui a fait subir ; que cependant, les documents qu'il produit, à savoir essentiellement une attestation peu circonstanciée établie par un proche, des notes sociales du CHRS Saint-Antoine qui se bornent à retranscrire ses déclarations, des documents et prescriptions médicaux faisant état d'un état anxio-dépressif, et enfin une déclaration de main courante du 30 novembre 2012 et un procès-verbal de dépôt de plainte daté du 15 avril 2014, donc postérieur à l'arrêté contesté, ne sont pas de nature à établir la réalité des violences psychologiques alléguées ; qu'il est constant par ailleurs que c'est Mme B...qui a engagé la procédure de divorce en 2012, après, selon un procès-verbal joint au dossier et non contredit, avoir engagé une première procédure en 2010, laquelle n'aurait pas abouti sur demande de M. C... ; qu'enfin, si le requérant, qui n'a pas eu d'enfant avec MmeB..., se prévaut de ses efforts d'intégration et de la présence d'une soeur sur le territoire, il n'est entré en France qu'à l'âge de 31 ans et il a conservé des attaches au Maroc où vivent ses parents et trois frères et soeurs ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14BX02383


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02383
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-26;14bx02383 ?
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