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26/02/2015 | FRANCE | N°13BX02188

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2015, 13BX02188


Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la société SALIENS venant aux droits et obligations de la société MAJAC, dont le siège est route de Villebrumier à Reynies (82370), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La SA Saliens demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002518 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'ex

ercice clos en juin 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la requête enregistrée le 31 juillet 2013, présentée pour la société SALIENS venant aux droits et obligations de la société MAJAC, dont le siège est route de Villebrumier à Reynies (82370), représentée par son président directeur général en exercice, par MeA... ;

La SA Saliens demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002518 en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en juin 2006 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige pour un montant de 171 442,14 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAJAC, aux droits de laquelle vient la SA SALIENS, a vendu en 2006 un terrain industriel lui appartenant et a compris dans ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos au 30 juin 2006 la plus-value réalisée à cette occasion en calculant celle-ci par référence au montant pour lequel ce terrain figurait à son bilan en conséquence de la réévaluation de cet élément d'actif à laquelle elle avait antérieurement procédé ; que la SA SALIENS fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en juin 2006 et des pénalités correspondantes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 123-18 du code de commerce : " A leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont enregistrés à leur coût d'acquisition, les biens acquis à titre gratuit à leur valeur vénale et les biens produits à leur coût de production. / (...) La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'entrée n'est pas comptabilisée. S'il est procédé à une réévaluation de l'ensemble des immobilisations corporelles et financières, l'écart de réévaluation entre la valeur actuelle et la valeur nette comptable ne peut être utilisé à compenser les pertes ; il est inscrit distinctement au passif du bilan. " ; que l'article 238 bis 1 du code général des impôts (CGI) applicable à l'opération en cause prévoit que " Les personnes physiques ou morales qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale sont autorisées à réévaluer leurs immobilisations non amortissables, y compris les titres de participation, figurant au bilan du premier exercice clos à dater du 31 décembre 1976. Il peut être procédé à cette réévaluation soit dans les écritures du premier exercice, clos à dater du 31 décembre 1976, soit dans celles des trois exercices suivants.(...) Les immobilisations non amortissables sont réévaluées, en fonction de l'utilité que leur possession présente pour l'entreprise le 31 décembre 1976, à leur coût estimé d'acquisition ou de reconstitution en l'état. II La plus-value de réévaluation est inscrite, en franchise de tout impôt, à une réserve de réévaluation au passif du bilan. Cette réserve n'est pas distribuable.III La plus-value ou la moins-value de cession des immobilisations non amortissables est, du point de vue fiscal, calculée à partir de leur valeur non réévaluée. "; qu'il résulte de l'article 171 undecies de l'annexe ll au code général des impôts que : "En cas de cession d'une immobilisation réévaluée, la totalité de la plus-value de réévaluation qui n'a pas été incorporée au capital est virée au crédit du compte de pertes et profits de l'exercice en cours à la date d'aliénation de cette immobilisation. Le montant de ce virement fait partie des éléments distribuables " ;

3. Considérant que pour la première fois en appel, la SA SALIENS soutient que la réévaluation des terrains dont la cession est à l'origine de la plus-value litigieuse a été opérée dans les conditions définies à l'article 238 bis I du code général des impôts, et a donné lieu à l'inscription du montant de la réévaluation ainsi opérée au compte " écart de réévaluation " ; que si elle produit des extraits de ses bilans entre 1992 et 2005 qui font apparaître la valorisation du terrain en cause pour un montant de 171 442,104 euros ainsi qu'une annexe à ses comptes sociaux du 30 septembre 1998 et le rapport du commissaire aux comptes relatif à l'exercice clos le 30 juin 2001 mentionnant que ce montant correspond exclusivement au terrain d'implantation de l'usine, ces éléments ne permettent pas de déterminer à quelle date cette réévaluation a été opérée ; qu'ainsi la SA SALIENS n'établit pas que la réévaluation légale à laquelle elle soutient avoir procédé serait intervenue au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1976 ou de l'un des trois exercices suivants ; qu'en outre la plus-value de réévaluation n'a été ni incorporée au capital ni comptabilisée en produits exceptionnels ; que la société ne peut en conséquence, pour le calcul de la plus-value, se prévaloir de la valeur nette comptable ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a pu inclure le montant de l'écart de réévaluation dans le montant de la plus value retenue pour 2006 ;

4. Considérant que faute d'établir la réalité de la réévaluation qu'elle invoque, la SA SALIENS n'est pas fondée à soutenir que le montant de la vente aurait dû être calculée selon le régime des plus-values à long terme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SALIENS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la société SALIENS est rejetée.

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N° 13BX02188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02188
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Révision des bilans.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-26;13bx02188 ?
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