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26/02/2015 | FRANCE | N°13BX02165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 février 2015, 13BX02165


Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004181 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ou, subsidiairement, la restitution des impositions dont ont fait objet les

avances à hauteur de 5 142 euros en 2006 et de 152 505 euros en 2005 ;

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Vu la requête enregistrée le 30 juillet 2013, présentée pour M. et MmeB..., demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme B...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004181 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ou, subsidiairement, la restitution des impositions dont ont fait objet les avances à hauteur de 5 142 euros en 2006 et de 152 505 euros en 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis au titre de l'année 2005 à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu à raison du solde débiteur du compte courant d'associé que M. B...détenait au sein de la SA MAJAC ; qu'ils font appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ou, à titre subsidiaire à la restitution des impositions dont ont fait l'objet les avances sur compte courant à hauteur de 5 142 euros en 2006 et de 152 505 euros en 2007 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts: " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués: a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ;

3. Considérant qu'à la date du 30 juin 2005, le compte courant débiteur dont M. B...disposait dans les écritures de la SA SAMAC s'élevait à la somme de 157 647 euros ; que si M. et Mme B...soutiennent que cette avance constituait en fait un prêt qui, bien que non constaté par un écrit, a donné lieu au paiement d'intérêts, l'article 111 du code général des impôts inclut dans les revenus distribués les sommes mises à la disposition des associés à titre de prêts ; que par suite le versement d'intérêts ne constitue pas une contrepartie qui ferait échec à la présomption de distribution des sommes en cause ; que le moyen tiré de la nature des sommes distribuées doit par suite être écarté ;

4. Considérant que M. et Mme B...ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative 4 J-1212 relative à la procédure d'imposition, qui ne constitue pas une interprétation formelle de la loi fiscale ; que, si par cette instruction l'administration renonce à imposer les avances qui ont fait l'objet d'un remboursement avant la réception de l'avis de vérification de comptabilité, il est constant que le remboursement par M. B...à la SA MAJAC du montant du solde débiteur de son compte courant n'est intervenu que le 28 décembre 2007, soit après la réception, le 21 décembre 2007, de l'avis de vérification de comptabilité de cette société ; qu'à cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que l'ordre de remboursement aurait été donné plusieurs mois auparavant, est sans influence sur la date à laquelle ce remboursement est effectivement intervenu ; que la date à laquelle les requérants auraient pris effectivement connaissance de l'avis de vérification de comptabilité est également sans influence sur la date à laquelle cet avis a été effectivement reçu par la société ;

5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 49 bis de l'annexe 3 du code général des impôts : " Tout remboursement fait depuis le 1er janvier 1960 et portant sur des sommes qui, lors de leur versement à titre d'avances, prêts ou acomptes par une personne morale visée à l'article 108 du code général des impôts, ont été considérées comme revenus distribués en application du a de l'article 111 dudit code ou de l'article 41 du décret n° 48-1986 du 9 décembre 1948 ouvre droit, dans les conditions fixées par les articles 49 ter à 49 sexies, à la restitution au profit du bénéficiaire des avances, prêts ou acomptes ou de ses ayants cause, des impositions auxquelles le versement a donné lieu " ; que l'article 49 ter de l'annexe 3 du code général des impôts dispose : " La somme à restituer en vertu de l'article 49 bis est égale, en ce qui concerne chacune des impositions énumérées à l'article 49 quater, à la différence entre : -d'une part, le montant de l'impôt régulièrement liquidé et effectivement acquitté pour l'année ou l'exercice au titre duquel l'acompte, le prêt ou l'avance a été pris en compte pour la détermination de la base d'imposition ; -d'autre part, le même impôt liquidé en faisant abstraction de l a fraction de l'acompte, prêt ou avance qui a fait l'objet du remboursement. "

6. Considérant que pour demander le remboursement des impôts acquittés en 2006 et 2007 sur les sommes distribuées en 2005, M. et Mme B...soutiennent qu'ils auraient procédé au remboursement de ces sommes au cours des années 2006 et 2007 ; que toutefois il ne ressort pas de l'instruction qu'à la date à laquelle M. et Mme B...ont saisi le service d'une réclamation tendant à la décharge des impositions litigieuses, ils avaient effectivement acquitté le montant de l'impôt correspondant; qu'en l'absence de ce paiement, leur réclamation ne pouvait être regardée comme la demande en restitution prévue par l'article 49 quinquies de l'annexe 3 au code général des impôts ; que les conclusions tendant à la restitution de ces impositions doivent par suite être écartées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 13BX02165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02165
Date de la décision : 26/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-26;13bx02165 ?
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