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24/02/2015 | FRANCE | N°14BX02434

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 14BX02434


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Lopy ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401164 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 11 février 2014 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions contenu

es dans l'arrêté du 11 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un tit...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Lopy ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401164 du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 11 février 2014 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 11 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7, ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Didier Péano, président,

- les observations de Me Lopy, avocat de M.A...,

1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, est entré en France le 7 septembre 2008 sous couvert d'un visa valable du 22 août au 27 septembre 2008 ; qu'après son mariage, le 16 avril 2011, avec une ressortissante française, M. A...a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français qui a été rejetée par un arrêté du 27 septembre 2012, annulé par le tribunal administratif de Bordeaux par un jugement du 13 juin 2013 à défaut, pour le préfet, d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; que ce jugement enjoignait au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M.A... ; que, par arrêté du 11 février 2014, le préfet de la Gironde a à nouveau refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; que M. A...relève appel du jugement du 26 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 11 février 2014 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'un ressortissant étranger peut être au nombre des étrangers qui remplissent effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire alors même qu'il ne justifie pas de l'obtention d'un visa de long séjour lors de l'entrée sur le territoire national, dans les cas où un tel visa est exigé ; que si le préfet peut légalement rejeter la demande d'admission au séjour en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour, il est toutefois tenu, préalablement à l'édiction de ce refus de titre de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;

4. Considérant que M. A...a épousé le 16 avril 2011 une ressortissante française ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de son entrée en France en 2008, M. A...était titulaire d'un visa de court séjour ; qu'il n'est pas allégué qu'il vivrait en état de polygamie, que la communauté de vie entre les époux aurait cessé depuis le mariage ou que l'épouse de M. A...n'aurait pas conservé la nationalité française ; que nonobstant la circonstance que M. A...ne disposait pas d'un visa de long séjour, il remplissait les conditions prévues au 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que le préfet était, dès lors, tenu de soumettre sa situation à la commission du titre de séjour avant de refuser le titre sollicité en raison de l'absence de production d'un visa de long séjour ; que faute d'avoir été précédé de cette consultation, le refus de titre de séjour opposé à M. A...est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et est ainsi entaché d'illégalité ; que, par suite, la décision en date du 11 février 2014 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

6. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A...; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant qu'en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve que Me Lopy, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2014 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 11 février 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Lopy, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

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No 14BX02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02434
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;14bx02434 ?
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