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24/02/2015 | FRANCE | N°13BX03084

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 13BX03084


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour la SARL Images et Medias Participations, dont le siège est au 59 quai Valin à La Rochelle (17000), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;

La SARL Images et Médias Participations demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101170 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de pro

noncer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée pour la SARL Images et Medias Participations, dont le siège est au 59 quai Valin à La Rochelle (17000), représentée par son gérant en exercice, par MeB... ;

La SARL Images et Médias Participations demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101170 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que, faisant suite à la vérification de comptabilité de la SARL Images et Médias Participations, l'administration fiscale a, par proposition de rectification en date du 29 juillet 2007, réintégré au résultat imposable de l'exercice clos le 30 juin 2006 une somme de 200 000 euros sur le fondement d'une augmentation de l'actif net de la société ; qu'après examen par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en sa séance du 15 mai 2009, le rehaussement d'impôt sur les sociétés qui en résulte a été mis en recouvrement le 8 février 2010 ; que le directeur départemental des finances publiques de la Charente Maritime a rejeté le 8 avril 2011 la réclamation préalable présentée le 18 mai 2010 ; que la SARL Images et Médias Participations demande à la cour d'annuler le jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ;

2. Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ;

3. Considérant que la SARL Images et Médias Participations a contracté un emprunt de 200 000 euros auprès de M. C...par acte notarié en date du 3 mai 2005 et a comptabilisé cette somme au crédit du compte 164000 " emprunts " ; qu'à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 2006, la société requérante a inscrit au débit de ce même compte la somme de 200 000 euros et crédité d'un montant identique le compte courant d'associé de M. A...; que l'administration a estimé que cette opération avait le caractère d'un abandon par M. C...de sa créance sur la société requérante, ayant pour effet d'augmenter l'actif net de la société pour l'exercice clos en 2006 ;

4. Considérant que la SARL Images et Médias Participations soutient n'avoir enregistré aucun abandon de créance et que l'inscription de la somme en litige au compte courant de M. A... provient d'une simple erreur comptable ; qu'elle produit le contrat de prêt du 3 mai 2005 la désignant en qualité d'emprunteur, un engagement de caution solidaire du 22 février 2010 enregistré au service des impôts des entreprises de la Rochelle le 2 juin 2010 la désignant en qualité de cautionné ou de débiteur et une copie de l'acte d'assignation en paiement que M. C...a adressé à M. A...le 12 septembre 2011 en sa qualité de caution solidaire du capital restant dû par la société requérante en vertu de l'acte de prêt du 3 mai 2005 ; que toutefois ni ces éléments, ni un jugement du 1er juin 2012 du tribunal de commerce de La Rochelle rendu dans un litige opposant les sieurs Gentil et Guibaud, ne permettent pas de justifier qu'au 30 juin 2006 la dette de la société envers M. C...a été remplacée par une dette d'égal montant envers M.A... ; qu'ainsi, en raison de ces contradictions la SARL Images et Médias Participations ne peut être regardée comme apportant ni la preuve d'une erreur comptable, dont elle n'explique au demeurant pas l'origine, ni la preuve de ce que cette dette devait demeurer inscrite au passif de son bilan ; que, dès lors, au regard des écritures enregistrées à la clôture de l'exercice clos le 30 juin 2006, la société doit être regardée comme bénéficiaire d'un abandon de créance entraînant une augmentation de son actif net au sens du 2 de l'article 38 du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Images et Médias Participations n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 ; que, par conséquent, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Images et Medias Participations est rejetée.

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N° 13BX03084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03084
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif. Théorie du bilan. Décision de gestion et erreur comptable.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SELARL JURICA LA ROCHELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;13bx03084 ?
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