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24/02/2015 | FRANCE | N°13BX02163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 24 février 2015, 13BX02163


Vu, I, la requête enregistrée le 30 juillet 2013 sous le n° 13BX02163, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2013, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1) de réformer le jugement n° 1101856 du 20 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation de l'établissement public départemental autonome du Glandier au versement d'une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision en

date du 4 mai 2011 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de ren...

Vu, I, la requête enregistrée le 30 juillet 2013 sous le n° 13BX02163, et le mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2013, présentés pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1) de réformer le jugement n° 1101856 du 20 juin 2013 en tant que le tribunal administratif de Limoges a limité la condamnation de l'établissement public départemental autonome du Glandier au versement d'une indemnité de 1 000 euros en réparation des préjudices économique et moral qu'il estime avoir subis à raison de l'illégalité de la décision en date du 4 mai 2011 par laquelle le directeur de cet établissement a refusé de renouveler son contrat ;

2) de condamner l'établissement public départemental autonome du Glandier à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 99 899,33 euros en réparation de son préjudice économique ;

3) de mettre à la charge de l'établissement public départemental autonome du Glandier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, la requête enregistrée le 2 août 2013 sous le n° 13BX02228, présentée pour l'établissement public départemental autonome du Glandier, représenté par son directeur en exercice, dont le siège est situé à Beyssac à Arnac Pompadour (19231), par Me Dias ;

L'établissement public départemental autonome du Glandier demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 1101856 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Limoges qui a annulé la décision en date du 4 mai 2011 par laquelle le directeur de l'établissement a refusé de renouveler le contrat de M. C...A... et l'a condamné à verser à M. A...une indemnité de 1 000 euros en réparation de ses préjudices économique et moral ;

2) de rejeter la requête de M. A...devant le tribunal administratif ;

3) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 93-658 du 26 mars 1993 ;

Vu le décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Dias, avocat de l'établissement public départemental autonome du Glandier ;

1. Considérant que M. A...a été recruté en qualité d'ouvrier professionnel du 1er septembre 2008 au 31 mai 2011, par l'établissement public départemental autonome (EPDA) du Glandier, par plusieurs contrats à durée déterminée successifs de 1 à 3 mois, dont le dernier a couru du 1er au 31 mai 2011 sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a d'une part, annulé la décision du 4 mai 2011 par laquelle le directeur de l'établissement public a refusé de poursuivre ces relations contractuelles au-delà du 31 mai 2011, et d'autre part, condamné l'établissement public départemental autonome du Glandier à verser la somme de 1 000 euros à M. A...en réparation de ses préjudices économique et moral ; que l'établissement public départemental autonome du Glandier relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 4 mai 2011 et l'a condamné à réparer le préjudice de M.A... ; que ce dernier fait appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a limité l'indemnisation de son préjudice à la somme de 1 000 euros ;

2. Considérant que les requêtes n° 13BX02163 et 13BX02228 sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il ressort des écritures de première instance de M. A...dans sa requête intitulée " recours pour excès de pouvoir et de plein contentieux " qu'il a entendu demander l'annulation de la décision du 4 mai 2011 lui signifiant le non renouvellement de son contrat contre laquelle les moyens étaient dirigés ainsi que l'indemnisation du préjudice en résultant ; que, par suite, les premiers juges, qui se sont fondés pour annuler la décision de non renouvellement du contrat de M. A...sur l'illégalité des éléments retenus par l'administration n'ont pas statué au-delà de la demande dont ils étaient saisis ;

Sur la légalité de la décision du 4 mai 2011 :

4. Considérant qu'un agent recruté pour une durée déterminée dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que, néanmoins, le refus de renouvellement d'un tel contrat doit se fonder, sous le contrôle du juge administratif, sur des motifs tirés de l'intérêt du service ou de l'aptitude professionnelle de l'agent ;

5. Considérant que M. A...a été recruté en qualité d'ouvrier professionnel qualifié contractuel et avait des fonctions d'entretien des machines et du matériel, de suivi commercial, de suivi de chantiers, d'accompagnement éducatif, et était responsable d'un atelier d'espaces verts où il encadrait six travailleurs handicapés ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un rapport en date du 24 février 2011, rédigé par son supérieur hiérarchique sur sa manière de servir, que si M. A...assurait la réalisation des chantiers avec professionnalisme, il y est mis également en évidence certaines lacunes dans ses prises en charge, un manque fréquent de discrétion, parfois devant les travailleurs, et l'absence d'effort dans l'amélioration des relations de travail, conflictuelles depuis début 2010 avec une collègue, qui même si elles ne sont pas seulement de son fait, perturbent le service ; qu'il est précisé dans ce rapport que : " il serait important de poursuivre la période d'observation en mars en reprécisant les rôles et missions d'un encadrant d'équipe et de ses responsabilités. Cela devra être un élément majeur pour l'aide à la décision en vue d'une éventuelle titularisation " ; qu'en avril 2011, il est également noté une absence de motivation réelle et un certain détachement par rapport à sa mission ; qu'ainsi l'origine de la décision de non renouvellement prise le 4 mai 2011 par l'établissement repose sur la manière de servir de M. A...à qui il avait d'ailleurs été indiqué qu'il devait l'améliorer notamment lors d'un entretien du 9 mars 2011 avec son supérieur hiérarchique et un cadre socio-éducatif supérieur ; que, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce que l'établissement public départemental autonome du Glandier aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour annuler la décision du 4 mai 2011 par laquelle le directeur de l'établissement public départemental autonome du Glandier a refusé de poursuivre les relations contractuelles avec M. A...au-delà du 31 mai 2011 ;

6. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M.A... ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté pour une période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte la durée du dernier contrat conclu entre M. A...et l'établissement public départemental autonome du Glandier ; que l'article 41 du décret du 6 février 1991 prévoit un délai de préavis de huit jours, et non pas de deux mois comme le soutient M.A..., lorsque l'agent a été recruté pour une durée inférieure à six mois, ce qui était la durée du contrat conclu en mai 2011 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a été informé par l'établissement public départemental autonome du Glandier de son intention de ne pas renouveler son contrat par un courrier en date du 4 mai 2011, soit dans le délai prescrit ; que, par suite et en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'établissement public départemental autonome du Glandier n'aurait pas respecté le délai de préavis fixé par les dispositions de l'article 41 du décret du 6 février 1991 ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; qu'il en résulte, qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier ; qu'ainsi, la décision de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de M. A...a pu légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier ;

9. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision de non renouvellement du contrat aurait été prise en méconnaissance des dispositions du décret du 25 février 1997 relative au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière n'est pas assorti d'élément permettant d'en apprécier la portée et le bien fondé ; qu'en tout état de cause, lorsque l'appréciation de l'aptitude de l'agent ne permet pas d'envisager qu'il puisse faire preuve de capacités professionnelles suffisantes, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité compétente de proposer, à l'expiration des contrats passés sur le fondement du décret susvisé du 25 février 1997, la titularisation de cet agent ou le renouvellement de son contrat ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A...soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d'un détournement de pouvoir au motif qu'elle n'est pas motivée par la suppression de son poste dans l'intérêt du service, aucun élément ne permet d'établir que la décision de non-renouvellement du contrat de travail de M. A...aurait été prise dans un but étranger à l'intérêt du service ; que le détournement de pouvoir allégué n'est dès lors pas établi ;

11. Considérant, enfin, que la circonstance, à la supposer établie, que M. A...aurait été illégalement recruté pour exercer les fonctions qui lui ont été contractuellement dévolues est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de la décision de ne pas renouveler ce contrat ;

Sur la responsabilité de l'établissement public départemental autonome du Glandier :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A...n'est entachée d'aucune illégalité constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public départemental autonome du Glandier ; que, par suite, les conclusions de M. A...tendant à la condamnation de l'établissement public départemental autonome du Glandier à lui verser une indemnité en réparation des préjudices économique et moral qu'il aurait subis en raison du non renouvellement de son contrat de travail ne peuvent qu'être rejetées ;

13. Considérant M. A...fait également valoir qu'une promesse orale de titularisation lui aurait été faite ; qu'il n'est toutefois fait état d'aucun élément de nature à établir l'existence d'un engagement ferme et non ambigu que cet établissement n'aurait pas tenu ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'établissement public départemental autonome du Glandier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, annulé la décision du 4 mai 2011 et, d'autre part, l'a condamné à verser à M. A...la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A...tendant à la majoration de l'indemnité allouée par les premiers juges doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public départemental autonome du Glandier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M.A..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais de même nature exposés par l'établissement public départemental autonome du Glandier ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101856 du tribunal administratif de Limoges en date du 20 juin 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Limoges, sa requête d'appel et ses conclusions incidentes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'établissement public départemental autonome du Glandier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 13BX02163, 13BX02228


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02163
Date de la décision : 24/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Insuffisance professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET CLARISSOU et BADEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-24;13bx02163 ?
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