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19/02/2015 | FRANCE | N°14BX02166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14BX02166


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant au..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400472 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " v...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2014, présentée pour M. E...C..., demeurant au..., par Me A... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400472 du 20 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2014 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré irrégulièrement en France en 2010 ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par un arrêté en date du 11 juillet 2011, refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'en l'absence d'exécution de cet arrêté, le préfet des Hautes-Pyrénées a repris un arrêté ayant le même objet le 15 août 2013 ; qu'en réponse à la demande de titre de séjour déposée par M. C...le 5 décembre 2013 en raison de son état de santé, le préfet des Hautes-Pyrénées a, par arrêté en date du 10 janvier 2014, rejeté sa demande et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ; que M. C...relève appel du jugement n°1400472 du tribunal administratif de Pau en date du 20 mai 2014 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige a été signé par M. Alain Charrier, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui a reçu délégation par arrêté préfectoral du 2 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 19 de septembre 2013, à l'effet de signer notamment les " mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont relevé que " l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; qu'ils ont ajouté que : " cet arrêté, qui décrit la situation administrative de l'intéressé, expose qu'il existe en Algérie une offre de soins pour la prise en charge médicale de ce dernier, et mentionne également qu'il n'est pas porté, au regard notamment de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, qui, célibataire et sans enfant à charge, établit avoir des attaches familiales dans son pays d'origine " ; qu'ils en ont conclu que " la motivation n'est ni générale ni stéréotypée " et qu'elle répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté reprend in extenso la teneur de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ; que M. C... n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus de titre de séjour ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant en outre que le secret médical interdit au médecin de révéler des informations sur la pathologie de l'intéressé ainsi que sur la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine ; que, dans ces conditions, le défaut de mention des documents permettant d'affirmer que le traitement approprié est disponible dans le pays d'origine ne saurait révéler un défaut de motivation ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui précise que l'intéressé n'a démontré aucune circonstance de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que le préfet des Hautes-Pyrénées ne s'est pas cru lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...D..., médecin de l'agence régionale de santé signataire de l'avis sur lequel se fonde l'arrêté en cause, a été régulièrement désigné par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées du 25 octobre 2011 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la désignation du signataire de l'avis ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. Le certificat de résidence délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. L'avis (...) est émis au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'un état de stress post-traumatique nécessitant un soutien psychothérapique mensuel et la prise de psychotropes ; que, dans son avis du 18 décembre 2013, le médecin de l'agence régionale de santé a notamment indiqué que le défaut de la prise en charge médicale nécessitée par l'état de santé de M. C...pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour son état de santé ; que si M. C... soutient que le traitement approprié n'est pas disponible en Algérie et qu'en tout état de cause, il ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir en bénéficier, il ne produit toutefois aucun élément à l'appui de ces deux allégations ; qu'en outre, M. C...soutient également, en se prévalant de deux certificats médicaux postérieurs à l'arrêté en litige, que son état de santé pourrait se dégrader en Algérie dans la mesure où sa pathologie trouve son origine dans des évènements traumatisants qu'il aurait vécus dans ce pays ; que toutefois les allégations de l'intéressé, qui ne font référence à aucun fait précis, et les certificats médicaux produits, qui se bornent à indiquer qu'un retour en Algérie ne peut qu'être préjudiciable à sa santé physique et mentale, ne permettent pas d'identifier, et donc d'établir, les conséquences néfastes qui pourraient résulter de son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ne pourront qu'être écartés ;

10. Considérant, en sixième lieu, que M. C...soutient qu'eu égard à son état de santé, il encourt un risque vital, ou à tout le moins un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour en Algérie ; que toutefois, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l'encontre d'une décision qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

13. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

14. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d' apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi la seule circonstance que le requérant n'avait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire n'était pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

15. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour en litige, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

16. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui n'a pas établi l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français en litige, n'est pas fondé à les invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2 ;

19. Considérant, en troisième lieu, que les premiers juges ont relevé que l'arrêté vise " les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et énonce " que M. C...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ; qu'ils en ont conclu que " le préfet a suffisamment motivé sa décision, en droit et en fait " ; que M. C...n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

20. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9 que M. C... n'établit pas qu'eu égard à son état de santé, il encourrait un risque en cas de retour en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doivent être écartés ;

21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 10 janvier 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 14BX02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02166
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : MOURA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;14bx02166 ?
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