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19/02/2015 | FRANCE | N°14BX01889

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 14BX01889


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. A...D...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401347 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de renouveler

son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2014, présentée pour M. A...D...B..., demeurant..., par Me C... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401347 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté et de prononcer cette injonction ;

3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant guinéen, est entré régulièrement en France le 16 août 2009 pour y poursuivre ses études ; qu'il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " qui ont été régulièrement renouvelés jusqu'au 6 octobre 2013 ; qu'il a sollicité, le 21 janvier 2014, le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 6 mars 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement n° 1401347 du 11 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 30 juillet 2014 ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. Considérant en premier lieu, que les premiers juges ont relevé que le refus de renouvellement " vise les textes applicables et indique notamment les raisons pour lesquelles M. B... ne peut bénéficier du renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " " ; qu'ils en ont conclu que cette décision, " qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée, notamment en fait, au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 " ; que M. B...n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d' infirmer la motivation, qu'il ne critique pas sérieusement, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

4. Considérant en deuxième lieu, que M. B...soutient que le refus de renouvellement de titre de séjour a été pris en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit communautaire énoncé notamment par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans la mesure où il n'a pas été invité à présenter ses observations avant l'édiction de la décision et il n'a pas été avisé de la faculté de présenter des observations complémentaires ou de solliciter un entretien, ni de ce que le refus de titre de séjour pouvait être assorti d'une obligation de quitter le territoire français ;

5. Considérant cependant, que M. B...ne saurait utilement se prévaloir directement des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lesquelles s'adressent non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union, selon la décision de Cour de justice de 1'Union européenne dans son arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014 ;

6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ; qu'ainsi, la seule circonstance que le requérant n'avait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction du refus de titre de séjour n'était pas de nature à permettre de le regarder comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

7. Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des motifs de la décision que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... ; que si ce dernier soutient que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas pris en compte " les faits justificatifs tirés de son état de santé ", il n'établit nullement avoir avisé le préfet de problèmes ophtalmologiques, qui ne sont au demeurant pas établis ;

8. Considérant en quatrième lieu, que M. B...soutient que la décision du préfet de la Haute-Garonne est fondée sur des faits matériellement inexacts dès lors que, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêté contesté, il a, d'une part, justifié d'une inscription au titre de l'année universitaire 2009-2010 et a, d'autre part, validé une année universitaire, en l'occurrence sa première année de licence informatique au cours de sa troisième année universitaire, en 2011-2012 ; qu'il ressort des relevés de notes et résultats de l'année universitaire 2009-2010 et de l'attestation, produite pour la première fois en appel, du responsable de la deuxième année de licence informatique à l'université de Strasbourg que le préfet de la Haute-Garonne s'est effectivement fondé sur des faits matériellement inexacts ; que cependant, même en prenant en compte l'inscription universitaire au titre de l'année 2009-2010, au cours de laquelle l'intéressé a été défaillant, et la validation de la première année de licence au cours de sa troisième année universitaire, M. B...n'a validé qu'une seule année universitaire et n'a obtenu aucun diplôme en quatre années d'études ; qu'ainsi, au regard des notes particulièrement faibles du requérant et en l'absence de progression significative, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait porté la même appréciation sur le caractère réel et sérieux des études de M. B...s'il avait examiné les éléments dont celui-ci se prévaut ; que M. B...n'apporte aucune précision ni justification sur les problèmes de santé qui auraient perturbé ses études entre 2009 et 2011 ; que dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études de M. B...;

9. Considérant en cinquième lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des études poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations est inopérant à l'encontre de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ; que, pour ces motifs et ceux énoncés au point 8, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...;

10. Considérant en sixième lieu, que M. B...ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

13. Considérant en troisième lieu, que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

14. Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui renouveler son titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

16. Considérant que M. B...soutient qu'il réside en France depuis plus de quatre ans, qu'il vit en concubinage depuis fin 2012 avec une ressortissante espagnole qui poursuit ses études en France ; qu'il a travaillé en France ; que son père est décédé et ses frères vivent en Belgique et aux Etats-Unis ; que toutefois, M. B...ne peut utilement se prévaloir de son mariage, le 19 juillet 2014, avec cette ressortissante espagnole, dès lors que celui-ci est postérieur à la décision en litige ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France à la date de la décision, le préfet de la Haute-Garonne, en l'obligeant à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

17. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

18. Considérant en premier lieu, que la décision fixant le délai de départ volontaire, qui assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger ou que ce dernier ait fait état d'éléments de nature à justifier la prolongation du délai pour quitter volontairement le territoire français ; qu'ayant accordé à M. B...un délai de départ volontaire de trente jours, l'autorité administrative n'avait pas, en l'absence d'éléments de nature à justifier la prolongation de ce délai, à motiver spécifiquement cet aspect de sa décision ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. B...avant de prendre cette décision, ni qu'il se serait cru tenu de lui accorder un délai de trente jours pour quitter le territoire français ;

19. Considérant en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 ;

20. Considérant en troisième lieu, que M. B...n'invoque aucun élément qui aurait été de nature à justifier que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté ;

21. Considérant en quatrième lieu, que l'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

22. Considérant que les premiers juges ont relevé que " la décision attaquée, qui précise la nationalité de M.B..., indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible " ; qu'ils en ont conclu que : " cette décision est suffisamment motivée en fait au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 " ; que M. B...n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'il ne critique pas sérieusement, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

23. Considérant que M. B...ne fait état d'aucun risque en cas de retour en Guinée ; qu'il ne fait pas davantage état d'un élément omis par le préfet de la Haute-Garonne ; qu'ainsi, eu égard à la motivation de cette décision, il n'établit pas que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas pris en compte sa situation pour fixer le pays de renvoi ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 6 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M.B... est rejeté.

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No 14BX01889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX01889
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL LCV

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;14bx01889 ?
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