Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 janvier 2014, et régularisée par courrier le 27 janvier suivant, présentée pour le comité de liaison du camping-car (CLC), association dont le siège est situé 3 rue des Cordelières à paris (75013), représentée par son président en exercice, par Me B...;
Le comité de liaison du camping-car (CLC) demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200904 du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Lacanau a rejeté sa demande de dépose de panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement des autocaravanes de 22 heures à 6 heures rue de la Liberté, avenue du Grand Bernos, avenue du Général Leclerc, parking du boulevard Franchet d'Esperey, rue Lagueyte, rue Victor Hugo, rue du Lieutenant Monfeuga ainsi que des portiques de type G3 et K15 situés à l'entrée du parking rue de la Liberté et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Lacanau de procéder à la dépose de ces panneaux de signalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cette décision du 25 janvier 2012 ;
3°) d'enjoindre au maire de Lacanau de déposer l'ensemble des panneaux de signalisation relatifs au stationnement des autocaravanes sur le territoire communal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lacanau une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières faute pour le rapporteur public d'avoir fait connaître, avant la séance publique, le sens de ses conclusions ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que sa demande n'était pas recevable dans la mesure où des panneaux d'interdiction de stationnement des camping-cars ne portaient pas atteinte à leur liberté de circulation et que dès lors il ne justifiait pas d'un intérêt pour agir ; la question de savoir s'il faut ou non déposer une signalisation interdisant le stationnement a trait directement aux questions du stationnement et des règles administratives et techniques relatives au stationnement telles que défendues par son objet statutaire ; les illégalités qu'elles dénoncent, qui résultent non pas de la réglementation interdisant le stationnement mais du choix de cette signalisation, portent atteinte aux intérêts liés à l'utilisation des autocaravanes dans la mesure où l'illégalité d'une signalisation n'est pas opposable aux usagers concernés, est source de danger sur la voie publique, de troubles, et fautive et ne doit pas persister a fortiori sur des voies publiques ;
- la décision du 25 janvier 2012 est insuffisamment motivée en se bornant à affirmer laconiquement que les panneaux de signalisation en cause seraient conformes aux dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes sans apporter aucune démonstration corroborant cette assertion ; la circonstance que les parcs de stationnement devant lesquels ont été implantés les panneaux seraient privés ne constitue pas un moyen de s'affranchir des dispositions du code de la route sur lesquelles sont fondées les règles de la signalisation urbaine ;
- au fond, les panneaux de signalisation routière relatifs au stationnement des autocaravanes ne sont pas conformes à la législation relative à la signalisation routière et notamment de l'arrêté du 24 novembre 1967 et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière dont l'article 2 précise que celle-ci est intangible ; l'article 14-1 de cette instruction dispose que l'emploi de signaux d'autres types ou modèles que ceux qui sont définis dans celle-ci est interdit ; l'emploi du panneau C 23 est réservé à la signalisation obligatoire des décisions concernant le stationnement des caravanes et des autocaravanes prises conformément aux dispositions du code de l'urbanisme ; ce panneau ne doit pas être complété par un panonceau ; en l'espèce, la signalisation est composée de panneaux de type B6a1, accompagnés de panonceaux et n'est donc pas réglementaire ;
- ce type de panneau matérialise l'interdiction de façon permanente et à tous les véhicules du stationnement sur la chaussée et ses dépendances ; aucun panonceau n'est prévu pour les véhicules de type autocaravanes ; il en résulte que les panneaux désignant les véhicules de type autocaravane, utilisés sur les voies de Lacanau, sont, au regard de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière et notamment de ses articles 55 et 55-1 non réglementaires ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière applicables à la signalisation temporaire pour prévenir des obstacles ou des dangers dont l'existence est temporaire et qui seule peut justifier la pose de portiques de pré-signalisation de type G3 ou K15 ; que la commune a pourtant installé de tels portiques à l'entrée du parking, rue de la Liberté, face au front de mer et à l'entrée de la rue Gambetta afin de limiter le passage aux véhicules dépassant une certaine hauteur ; la qualification de parkings privés ne permet pas à la commune de s'affranchir de la législation relative à la signalisation routière ;
- le maire a porté une atteinte à la liberté de circulation de manière disproportionnée au regard des pouvoirs qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et prescrit une prohibition générale et absolue ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 mai 2014, présenté pour la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, par MeC..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête du CLC est irrecevable du fait d'un défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir au regard de l'article 2 de ses statuts ; si ses statuts indiquent qu'elle a pour objet d'assurer la défense des intérêts collectifs et particuliers liés à l'utilisation des autocaravanes et notamment pour le stationnement, un tel objet n'est pas de nature à lui conférer un intérêt donnant qualité pour agir pour demander l'annulation de la décision du maire refusant de retirer cette signalisation ; les panneaux de signalisation réglementant le stationnement des autocaravanes ne portent aucunement atteinte en eux-mêmes à la liberté de circulation de ce type de véhicules ;
- à titre subsidiaire, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; la fiche Sagace précise que le sens synthétique des conclusions du rapporteur public a été mis en ligne le 25 octobre 2013 à 17 H 30, soit cinq jours avant l'audience publique fixée au 30 octobre 2013 ;
- la décision du maire est suffisamment motivée ;
- au fond, les panneaux de signalisation routière relatifs au stationnement des autocaravanes sont, comme l'a indiqué le maire dans sa décision contestée conformes à l'arrêté du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, arrêté dont est issue la circulaire interministérielle (IISR) ; les absences de conformité à l'IISR allégués par l'association requérante ne sont pas fondées ; l'article 72-2 de l'IISR est silencieux quant au caractère impératif de l'usage des panneaux C23 en matière de stationnement des autocaravanes sans exclure l'usage d'autres panneaux pour des types de stationnement donnés ; la municipalité a pu utiliser des panneaux de type B6a1 avec panonceau afin de rendre opposable la réglementation prise pour le stationnement des autocaravanes ; l'association requérante se livre à une interprétation erronée des dispositions des articles 55 et 55-1 de l'IISR et de l'article 2-1 de l'arrêté du 24 novembre 1967 dès lors que celles-ci n'obligent aucunement la commune à compléter les panneaux de signalisation B6a1 d'un quelconque panonceau ; la signalisation installée est régulière ;
- s'agissant des portiques de type G3 ou K15, l'association requérante n'établit pas que les portiques installés à l'entrée d'un parking n'auraient pas été installés à titre provisoire afin de prévenir un obstacle temporaire ; depuis l'introduction du recours devant le tribunal administratif, ces portiques, aussi bien rue de la Liberté que rue Gambetta, ont été retirés, de sorte que le contentieux en ce qu'il les concerne ne revêt plus qu'un intérêt abstrait ; l'apposition de portiques à l'entrée d'un parking ne constitue pas une limitation apportée au stationnement des autocaravanes d'une généralité excessive, compte tenu de leur caractère habitable ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 6 juin 2014, présenté pour le comité de liaison du camping, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Il ajoute que :
- elle justifie d'un intérêt pour agir ;
- la commune aurait dû employer des panneaux B6a1 complétés par un panonceau de type M4a pour informer les utilisateurs de camping-car de l'interdiction de stationner à certains endroits de la commune et n'aurait pas dû utiliser l'inscription " camping-car ", conduisant par là-même à discriminer un type de véhicule au sein de la même catégorie M1 ;
- certains des portiques n'ont pas été retirés ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 30 décembre 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la route ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2015 :
- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., de la Sas Adamas, avocat du comité de liaison du camping-car, et de Me D..., de la Scp C...-Gelibert-Delavoye, avocat de la commune de Lacanau ;
1. Considérant que l'association comité de liaison du camping-car fait appel du jugement du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Lacanau a rejeté sa demande de dépose de panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement des autocaravanes de 22 heures à 6 heures rue de la Liberté, avenue du Grand Bernos, avenue du Général Leclerc, parking du boulevard Franchet d'Esperey, rue Lagueyte, rue Victor Hugo, rue du Lieutenant Monfeuga, ainsi que des portiques de type G3 et K15 situés à l'entrée du parking rue de la Liberté, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Lacanau de procéder à la dépose de ces panneaux de signalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que si l'association requérante soutient que le jugement attaqué a été rendu dans des conditions irrégulières faute pour le rapporteur public d'avoir fait connaître, avant la séance publique, le sens de ses conclusions, il ressort du relevé de l'application " Sagace " que, préalablement à l'audience qui s'est tenue le 30 octobre 2013, le sens des conclusions du rapporteur public a été porté à la connaissance des parties le 25 octobre 2013 à 17 heures 30, avec la mention : " Rejet au fond " ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut qu'être écarté ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Considérant que pour rejeter la demande de l'association comité de liaison du camping-car, les premiers juges ont relevé que par un jugement n° 0705010 du 8 mars 2011, le tribunal a rejeté la demande présentée par cette association tendant à l'annulation des arrêtés municipaux des 17 juillet 2003, 27 avril 2006 et 23 juin 2006 interdisant le stationnement des camping-cars et véhicules assimilés sur certaines zones de la commune de Lacanau et que ce jugement, qui n'a pas été frappé d'appel, est devenu définitif ; que les premiers juges en ont déduit que ces panneaux de signalisation, qui matérialisent les interdictions de stationner des camping-cars dont la légalité n'était pas contestée, ne portaient pas atteinte, en eux-mêmes, à la liberté de circulation de ce type de véhicule de sorte qu'eu égard à son objet statutaire, le comité de liaison du camping-car ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du refus du maire de Lacanau de déposer lesdits panneaux de signalisation et que sa requête n'était dès lors pas recevable ;
4. Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 2 des statuts de l'association requérante en vigueur à la date d'introduction de sa demande, son objet est " de procéder à la défense des intérêts nationaux, régionaux, départementaux et locaux liés à l'utilisation des véhicules de loisirs dénommées autocaravanes et plus communément camping-cars sous tous ses aspects et, notamment, pour l'ensemble des sujets concernant : l'accueil, le stationnement, l'environnement, la fiscalité, les droits et devoirs des usagers, les règles administratives et techniques relatives aux sujets. " ; que l'association requérante devait, dès lors, être regardée comme justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision du 25 janvier 2012 par laquelle le maire de la commune de Lacanau a rejeté sa demande de dépose de panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement des autocaravanes ; que, dès lors, le comité de liaison du camping-car est fondé à soutenir que c'est à tort que, faisant droit à la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lacanau, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme étant irrecevable en se fondant sur le motif tiré de ce que ces panneaux de signalisation ne portaient pas atteinte, en eux-mêmes, à la liberté de circulation de ce type de véhicule ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le comité de liaison du camping-car devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Au fond :
6. Considérant que la décision contestée du 25 janvier 2012 précise que les panneaux de signalisation relatif au stationnement des autocaravanes sont conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; que, s'agissant des portiques de type G3, destinés à annoncer une limitation de hauteur en présence d'un obstacle situé en aval, et de type K5, pré-signalant un obstacle, sont implantés pour l'un à l'entrée d'un terrain privé communal situé à l'angle de la rue de la Liberté et du boulevard de la plage à l'entrée duquel devait être apposé un panneau " parking privé " et, pour l'autre, à l'entrée de la rue Gambetta, lequel devait être remplacé, avant la saison estivale, par un dispositif réglementaire ; qu'ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
7. Considérant que la commune de Lacanau soutient sans être contredite qu'à la date du refus contesté de procéder à la dépose des panneaux de signalisation routière interdisant le stationnement des camping-cars, de 22 heures à 6 heures, rue de la Liberté, avenue du Grand Bernos, avenue du Général Leclerc, parking du boulevard Franchet d'Esperey, rue Lagueyte, rue Victor Hugo, rue du Lieutenant Monfeuga, ces panneaux étaient conformes aux dispositions de l'arrêté interministériel du 6 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, en vigueur à la date de cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les panneaux de signalisation routière relatifs au stationnement des autocaravanes ne seraient pas conformes à la législation relative à la signalisation routière et notamment de l'arrêté du 24 novembre 1967 et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière est inopérant à l'encontre de la décision contestée ;
8. Considérant que l'association requérante soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière applicables à la signalisation temporaire pour prévenir des obstacles ou des dangers dont l'existence est temporaire et qui seule serait de nature à justifier la pose de portiques de pré-signalisation de type G3 ou K15, dès lors que la commune a installé de tels portiques à l'entrée du parking, rue de la Liberté, face au front de mer et à l'entrée de la rue Gambetta afin de limiter le passage aux véhicules dépassant une certaine hauteur ; que, toutefois, la commune de Lacanau soutient que, depuis l'introduction de la demande de l'association requérante devant le tribunal administratif, les portiques de type G3 et K15 installés rue de la Liberté, objet de son recours administratif en date du 1er décembre 2011, ont été retirés ; qu'en se bornant à faire valoir que certains des portiques n'ont pas été retirés par la commune, l'association requérante ne met pas à même le juge administratif de se prononcer sur le bien-fondé du moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions applicables à la signalisation temporaire pour prévenir des obstacles ou des dangers dont l'existence est temporaire ;
9. Considérant que si l'association requérante soutient qu'en prescrivant une prohibition générale et absolue, le maire de Lacanau aurait porté une atteinte à la liberté de circulation de manière disproportionnée au regard des pouvoirs qu'il tient des articles L. 2212-2 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association comité de liaison du camping-car n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 25 janvier 2012 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacanau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du comité de liaison du camping-car une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lacanau sur le fondement des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1200904 du 26 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande du comité de liaison du camping-car (CLC) présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux et le surplus des conclusions de sa requête présentée devant la cour, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetés.
Article 3 : L'association comité de liaison du camping-car versera à la commune de Lacanau la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association comité de liaison du camping-car (CLC) et à la commune de Lacanau.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 février 2015.
Le rapporteur,
Jean-Louis Joecklé
Le président,
Bernard Chemin
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 14BX00232