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12/02/2015 | FRANCE | N°14BX02294

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 14BX02294


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401153 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictio

nnelle provisoire ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre au préfet de ...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2014, présentée pour Mme B...C..., demeurant ...par Me A...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401153 du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 février 2014 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) d'annuler l'arrêté contesté ;

4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens du procès et la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, condamner l'Etat à verser à Mme C...la somme de 2 000 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la circulaire NOR INTK1229185C du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux critères d'admission exceptionnelle au séjour ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller,

1. Considérant que MmeC..., de nationalité russe, est entrée en France en novembre 2010, avec son mari et leur enfant mineur ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée le 8 juin 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 6 mai 2013 et à nouveau par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 août 2013 ; que, par arrêté du 13 février 2014, le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Considérant que par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 28 août 2014, Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de la requérante sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que Mme C...soutenait dans sa demande de première instance que le préfet de l'Aveyron avait entaché d'erreur de droit la décision refusant son admission au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en jugeant que, d'une part, le préfet n'avait pas à examiner d'office la situation de la requérante sur un autre fondement que celui de sa demande d'asile et que, d'autre part, eu égard à la durée de sa présence en France et en l'absence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, elle ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, les premiers juges ont entendu répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'une omission de statuer ;

Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour, prise à l'issue de la procédure de demande d'asile, indique de manière très complète les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée nonobstant la double circonstance que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne soit pas visé et que la présence en France des deux enfants de la requérante ne soit pas mentionnée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort, ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Aveyron n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

7. Considérant que si Mme C... soutient qu'elle n'a présenté aucune demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par suite, à défaut de demande, elle ne pouvait, préalablement à une décision de refus de séjour sur ce fondement, être privée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; que, toutefois, lorsque le préfet refuse le droit au séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée et après avoir, le cas échéant, examiné d'office la possibilité de régulariser ce demandeur, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ou à quelque titre que ce soit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté refusant le droit au séjour à Mme C...serait illégal faute d'avoir été précédé des observations de l'intéressée doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

9. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;

10. Considérant que si la requérante soutient ne pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aveyron a relevé dans l'arrêté contesté qu'il n'était pas établi que l'admission au séjour de l'intéressée " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ; que Mme C...peut, dès lors, invoquer la méconnaissance de ces dispositions pour contester la légalité du refus de séjour qui lui a été opposé ;

11. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle séjourne en France depuis plus de trois ans avec son mari et leurs deux enfants ; que son mari bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité de " responsable de chantier " tandis que leur fils aîné, âgé de quatre ans, est scolarisé en France ; qu'elle se prévaut également de ce qu'une pétition en faveur de la famille C...a recueilli cinq cents signatures et témoigne ainsi de l'intégration de cette famille au sein de la commune de Villefranche de Rouergue ; que, toutefois, de tels éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite doivent être écartés les moyens tirés de ce que, en lui refusant un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Aveyron aurait commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de cet article ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C... se soit prévalue des lignes directrices de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012 au cours de l'instruction de sa demande de délivrance de titre de séjour ; que, par ailleurs, lors de la procédure contentieuse, Mme C...s'est bornée à invoquer les lignes directrices de cette circulaire dans leur généralité sans invoquer aucune ligne directrice précise ni indiquer en quoi l'arrêté la méconnaîtrait ; que, dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance des lignes directrices de la circulaire du 28 novembre 2012 par l'arrêté en litige n'est pas, en tout état de cause, assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et le bien-fondé ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que la requérante soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît ces stipulations dès lors qu'elle vit en France avec son mari et leurs enfants depuis près de quatre ans, qu'ils sont bien intégrés et bénéficient d'un fort soutien de la communauté locale où ils demeurent, ...et n'ont aucun lien avec le pays d'origine de leurs parents et, enfin, que la promesse d'embauche dont dispose son mari permettra leur insertion économique ; qu'elle fait également valoir qu'eu égard aux raisons ayant conduit elle-même et son mari à fuir la Russie, elle ne peut mener une vie familiale normale qu'en France ;

15. Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée irrégulièrement en France en novembre 2010 avec sa famille, après avoir vécu en Russie, pays dont elle-même et son mari ont la nationalité ; qu'elle n'est demeurée en France que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; que son mari fait, comme elle, l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme C...et leurs enfants seraient dans l'impossibilité de poursuivre leur vie privée et familiale en Russie ; qu'en effet, les risques dont Mme C...a fait état, notamment dans le récit de vie joint à sa requête, ne sont pas établis et n'ont d'ailleurs été retenus ni par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ni par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;

16. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés au point 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de Mme C...doit être écarté ;

17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que la circonstance que le fils aîné de MmeC..., âgé de quatre ans, est scolarisé en France ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué, qui n'implique aucune séparation de cet enfant d'avec ses parents, porterait atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci ; qu'au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité en Russie ou dans tout autre pays où ses deux parents seraient légalement admissibles ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant que Mme C...reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle ne fait cependant pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation qu'elle a développée en première instance, notamment sur les risques qu'elle encoure en Russie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient commis une erreur en écartant ces moyens par des motifs qu'il convient d'adopter ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de Mme C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

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N° 14BX02294


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02294
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-12;14bx02294 ?
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