Vu la requête enregistrée le 21 juillet 2014 présentée pour Mme A...D... veuve B...demeurant..., par Me C... ;
Mme D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1400529 du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 12 février 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir à titre principal et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, à défaut d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeD..., de nationalité congolaise, entrée en France en 2010 à l'âge de 71 ans, a bénéficié jusqu'en avril 2013 de titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 12 février 2014, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; que Mme D... relève appel du jugement du 3 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la décision portant refus de séjour :
2. Considérant en premier lieu, que les premiers juges ont estimé à bon droit et par des motifs qu'il convient d'adopter que la décision contestée était suffisamment motivée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;
4. Considérant que Mme D...soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code précité dès lors qu'il n'existe pas dans son pays d'origine de traitement adapté car seul un des deux médicaments qui lui sont prescrits y est disponible ; qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis du 30 janvier 2014, que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, enfin, qu'un traitement approprié existait dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par la requérante précisent qu'elle a subi une intervention chirurgicale en octobre 2010 avec mise en place d'une prothèse unicompartimentale du genou gauche, que cette prothèse doit être reprise suite à son descellement et qu'elle présente une gonarthrose évoluée du côté droit nécessitant aussi un traitement chirurgical ; que ni ces certificats ni les prescriptions médicamenteuses produites ne permettent de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale sur l'état de santé de la requérante ; que, dans ces conditions, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer d'ailleurs établie, que seul un des deux médicaments qui lui sont prescrits serait disponible dans son pays d'origine et qu'elle ne pourrait donc y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; que, par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait sur ce fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
6. Considérant que Mme D...soutient que sa fille, chez qui elle réside depuis son entrée en France, constitue son attache familiale la plus essentielle car son mari et son fils sont décédés ; qu'elle ajoute que sa fille lui apporte un soutien quotidien en raison de l'impotence fonctionnelle qu'elle présente ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme D...n'est entrée en France qu'en avril 2010, selon ses dires, à l'âge de 71 ans ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion particulière en France et ne démontre pas être à la charge de sa fille ; qu'elle n'établit pas non plus être privée de tout lien dans son pays d'origine où elle a passé l'essentiel de sa vie ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant de l'admettre au séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D...;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour n'étant pas entaché d'illégalité, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur sa capacité à voyager ; que, toutefois, la circonstance que cet avis ne précise pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas susceptible d'entraîner l'irrégularité de cet avis dès lors que cette mention constitue, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, une simple faculté pour le médecin et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par la requérante, que son état de santé suscitait des interrogations sur ce point ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme D... n'apporte aucun élément de nature à contredire efficacement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il suit de là que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus au point 7 en ce qui concerne le refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
11. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français " ;
12. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus pour l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que, du fait de son état de santé, le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un délai supérieur à trente jours doit être écarté ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, et celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par Mme D...est rejetée.
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No 14BX02237