La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2015 | FRANCE | N°13BX01474

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2015, 13BX01474


Vu, la requête enregistrée le 30 mai 2013 et les pièces produites les 25 juillet 2013 et 21 mars 2014, présentées pour la commune de Lesparre-Médoc représentée par son maire, par Me Pagnoux ;

La commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102504 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la ré

hydratation des sols en 2009 sur le territoire de la commune de Lesparre-Médoc et de...

Vu, la requête enregistrée le 30 mai 2013 et les pièces produites les 25 juillet 2013 et 21 mars 2014, présentées pour la commune de Lesparre-Médoc représentée par son maire, par Me Pagnoux ;

La commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102504 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 13 décembre 2010 refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols en 2009 sur le territoire de la commune de Lesparre-Médoc et de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration en date du 26 avril 2011 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il ne mentionne pas la commune de Lesparre-Médoc ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Lesparre-Médoc ;

1. Considérant qu'à la suite de la sécheresse ayant caractérisé l'année 2009, la commune de Lesparre-Médoc, s'estimant en état de catastrophe naturelle, a présenté le 6 juillet 2010 au préfet de la région Aquitaine une demande de reconnaissance de cet état ; que cette demande a été rejetée par un arrêté interministériel en date du 13 décembre 2010 ; que la commune de Lesparre-Médoc relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 avril 2013 rejetant sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de cet arrêté interministériel en tant qu'il ne la retient pas parmi les communes pour lesquelles il constate l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 et, d'autre part, de la décision rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " (...) / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si les ministres auteurs de l'arrêté litigieux ont repris à leur compte les éléments d'appréciation retenus par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle et ont suivi sa position sur le cas de la commune de Lesparre-Médoc, il ne ressort toutefois ni des pièces du dossier ni de la décision en date du 26 avril 2011 rejetant le recours gracieux formé par la requérante, qu'ils se seraient estimés liés par les avis émis par celle-ci les 21 septembre, 21 octobre et 18 novembre 2010 et qu'ils auraient de ce fait méconnu l'étendue des compétences qu'ils exercent conjointement en application des dispositions précitées ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances que l'état de catastrophe naturelle n'est constaté par arrêté interministériel que dans le cas où les dommages qui résultent de cette catastrophe ont eu pour cause déterminante l'intensité anormale de l'agent naturel en cause ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les critères dits " de la teneur en eau des sols " et " de la fréquence statistique du phénomène ", mesurés selon une méthodologie reposant sur le modèle Safran Isba Modcou (SIM) développé par Météo France et matérialisé par un découpage du territoire français en mailles carrées de 8 kilomètres de côté auxquelles sont associées des valeurs de critères permettant de déterminer, pour chaque maille, le niveau d'intensité de l'aléa naturel, étaient appropriés pour apprécier, de manière objective, précise et conforme aux buts poursuivis par l'article L. 125-1 précité, l'intensité anormale du phénomène à l'origine des mouvements de terrains différentiels constatés à l'issue de la sécheresse de l'été 2009 ; que l'administration a pu, de manière pertinente, considérer que l'intensité anormale de l'agent naturel n'était avérée que lorsque l'indice SWI moyen d'humidité du sol superficiel apprécié au cours du troisième trimestre 2009 était inférieure à 70 % et que le nombre de décades pendant lesquelles cet indice a été inférieur à 0,27 se situait au premier, au deuxième ou au troisième rang sur la période 1989-2009 ou lorsque la durée de retour de la moyenne des indices d'humidité du sol superficiel des neufs décades de la période de juillet à septembre 2009 était supérieure à 25 ans ; que si la requérante soutient que l'administration aurait dû, à la suite de son recours gracieux, faire procéder à des études géologiques complémentaires pour analyser la présence d'argile dans les sols de la commune, il ressort des pièces du dossier que les ministres compétents n'ont pas ignoré la nature argileuse des sols de la commune mais ont estimé qu'une étude des sols plus approfondie n'était pas nécessaire dès lors que les critères liés à la teneur en eau des sols et à la fréquence statistique du phénomène n'étaient pas, en l'espèce, remplis ; que ni le fait que le ministre de l'intérieur a joint au dossier un rapport météorologique qui rappelle l'importance de l'expertise géotechnique complémentaire pour vérifier la présence effective d'argile ni l'appréciation portée par l'expert de la commune qui dans une note du 20 février 2013 a précisé que l'application de l'aléa " retrait gonflement " à une échelle cadastrale nécessitait un complément d'analyse, ne suffisent à démontrer que les critères appliqués par l'administration n'étaient pas appropriés pour constater l'intensité anormale du phénomène ; qu'enfin, l'existence de nombreux désordres de fissuration mis en évidence par l'expert de la commune ne saurait, à elle seule, ni contredire les conclusions de l'administration, ni démontrer que la méthodologie suivie n'aurait pas permis d'apprécier la composition des sols de la commune ; qu'il suit de là que la commune de Lesparre-Médoc, qui ne conteste pas ne pas remplir les critères mis en oeuvre par l'administration, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur d'appréciation en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande d'expertise, que la commune de Lesparre-Médoc n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de Lesparre-Médoc la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lesparre-Médoc la somme que l'Etat demande au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la commune de Lesparre-Médoc est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 13BX01474


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01474
Date de la décision : 12/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Assurance et prévoyance - Contentieux.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Contrôle du juge de l'excès de pouvoir - Appréciations soumises à un contrôle normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : PAGNOUX,

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-12;13bx01474 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award