Vu la requête enregistrée le 24 mai 2013, présentée pour l'association Nivelle Bidassoa, dont le siège est situé Maison Itzultzea 770 chemin de Kanpo Baita à Urrugne (64122) et M. D...A..., demeurant..., par Me C...;
L'association Nivelle Bidassoa et M. A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1101570 du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération n° 501 du 28 avril 2011 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a approuvé une convention et deux protocoles en rapport avec la réalisation de la ligne grande vitesse Tours-Bordeaux ;
2°) d'annuler la délibération du 28 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge du conseil général des Pyrénées-Atlantiques la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des transports ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2015 :
- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de M.B..., pour l'association Nivelle Bidassoa, et de M. A... ;
1. Considérant que le conseil général des Pyrénées-Atlantiques a adopté, le 28 avril 2011, une délibération n° 501 intitulée " les déplacements/ Aides aux tiers/ construction de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique/ Signature de la convention de financement et de réalisation et deux protocoles avec l'Etat ", approuvant ces documents et autorisant leur signature par le président du conseil général ; que l'association Nivelle Bidassoa et M. A... interjettent appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération dans son ensemble ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la délibération par laquelle la signature des documents susmentionnés a été approuvée, que la convention de financement fixe le montant de la participation du conseil général des Pyrénées-Atlantiques à la réalisation du tronçon Tours-Bordeaux de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, pour un montant de 79 879 811 euros, ainsi que les modalités de son versement jusqu'en 2018 ; que le premier protocole prévoit, d'une part, que le conseil général exercera une retenue de 30 % sur les versements annuels prévus par la convention de financement, et ce jusqu'à la publication de la déclaration d'utilité publique du tronçon Bordeaux-Espagne prévue à la fin de 2014, avec une majoration de cette retenue pour la porter à 40 % en l'absence de publication de la déclaration d'utilité publique à cette date, et, d'autre part, un versement des sommes éventuellement retenues à la date de début des travaux du tronçon Bordeaux-Espagne ; qu'enfin, le second protocole prévoit, d'une part, que l'Etat participe à un projet de liaison autoroutière entre les villes de Pau et d'Oloron Sainte Marie à hauteur de 60 millions d'euros, en contrepartie de l'approbation de la convention de financement susmentionnée, d'autre part que l'Etat propose la gratuité de l'échangeur de Saint-Jean-de-Luz Sud, l'intégration de la RD1 à son patrimoine avec classement autoroutier et le maintien de sa gratuité, à discuter entre les parties et la société ASF dans un délai de 6 mois, et, enfin, que l'Etat confirme la saisine par la société Réseau ferré de France de la commission nationale du débat public pour la desserte du Béarn et de la Bigorre en 2012 ou 2013 ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 3121-18 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération " ; qu'aux termes de l'article L. 3121-19, al. 1er, du code général des collectivités territoriales : " Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport, sous quelque forme que ce soit, sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers généraux ont été destinataires, avant le vote de la délibération litigieuse, d'un rapport présentant ses enjeux, des deux projets de protocoles à approuver, et de la convention de financement comportant elle-même 11 annexes précisant, notamment, les modalités de versement de la participation et les opérations financées ; qu'il n'est pas allégué qu'un des conseillers aurait vainement demandé, préalablement à la séance pendant laquelle a été adoptée la délibération du 28 avril 2011, la communication d'un document particulier ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'absence de communication du contrat de concession du tronçon Tours-Bordeaux de la ligne à grande vitesse et de réalisation d'une étude relative aux effets de cette ligne auraient été de nature à priver les conseillers généraux d'une information suffisante sur le projet de délibération qui leur était soumis ; que le moyen tiré de l'insuffisante information des conseillers généraux doit donc être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : " Les (...) départements (...) règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence " ; qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du même code : " Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département " ; que par ailleurs, aux termes de l'article L. 1512 du code des transports : " La réalisation et l'aménagement d'une infrastructure de transport peuvent faire l'objet de contrats passés entre l'Etat et les collectivités territoriales " ; qu'aux termes de l'article L. 1512-2 du même code : " L'autorité compétente, le concessionnaire (...) sont chargés de réunir les moyens de financement nécessaires à la construction d'infrastructures de transport nouvelles (...) Les contributions éventuelles de personnes publiques (...) sont versées par voie de subvention ou de fonds de concours " ;
6. Considérant qu'il ressort, d'une part, des pièces du dossier que le tronçon Tours-Bordeaux constitue la première étape de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique, qui devrait comporter par ailleurs un tronçon Bordeaux-Espagne intéressant directement le département des Pyrénées-Atlantiques ; qu'il ressort à ce titre de la délibération litigieuse que le conseil général a pris en compte le lien existant entre ces deux projets de ligne à grande vitesse en conditionnant le montant de sa participation à la publication de la déclaration d'utilité publique relative au tronçon Bordeaux-Espagne ; que, d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que la réduction du temps de trajet entre Paris et Bordeaux devrait entraîner a minima, et même s'il est difficile de la quantifier, une augmentation de la fréquentation de certains sites touristiques majeurs, notamment urbains, du département ; qu'enfin, il ressort du second protocole dont la signature a été approuvée par la délibération n° 501 que le conseil général a obtenu de l'Etat un engagement en matière de financement de projets routiers, pour un montant proche de celui que le conseil s'engageait à verser, et un engagement de discuter avec la société Autoroutes du Sud de la France la possible gratuité de voies autoroutières ; qu'il suit de là, alors au surplus que les dispositions du code des transports autorisent les contributions de personnes publiques pour financer des infrastructures de transport nouvelles, que le conseil général des Pyrénées-Atlantiques avait un intérêt à autoriser le versement d'une participation à la réalisation du tronçon Tours-Bordeaux de la ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique ; que la circonstance que certains engagements pris par l'Etat dans les protocoles dont la signature a été autorisée n'auraient pas été tenus est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération contestée, laquelle s'apprécie à la date de son adoption ;
7. Considérant, en troisième lieu, que les circonstances que le rapport présenté avant le vote de la délibération manquait " de sincérité et de consistance ", et que le gain susceptible d'être retiré d'une ligne à grande vitesse n'est pas établi dans ledit rapport, à les supposer établies, ne sont pas de nature à établir que la délibération litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen soulevé par les requérants, qui ne contestent par ailleurs ni le montant ni les modalités de versement de cette participation, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Nivelle Bidassoa et M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 5 000 euros par l'association Nivelle Bidassoa et M. A...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
10. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Réseau ferré de France sur le même fondement ;
DECIDE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Réseau ferré de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
''
''
''
''
2
N° 13BX01402