La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2015 | FRANCE | N°14BX03182

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 14BX03182


Vu la requête, enregistrée sous le n° 14BX03182 le 14 novembre 2014 par télécopie et régularisée le 17 novembre 2014, présentée pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, dont l'adresse postale du siège est BP 374 à Saint-Martin (97150), représentée par son président en exercice, et la caisse territoriale des oeuvres scolaires (CTOS) de Saint-Martin, dont le siège est 98 rue Franklin Laurence à Grand-Case, Saint-Martin (97150), représentée par son président en exercice, par Me A...;

La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la CTOS de Saint-Martin demand

ent à la cour :

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 14BX03182 le 14 novembre 2014 par télécopie et régularisée le 17 novembre 2014, présentée pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin, dont l'adresse postale du siège est BP 374 à Saint-Martin (97150), représentée par son président en exercice, et la caisse territoriale des oeuvres scolaires (CTOS) de Saint-Martin, dont le siège est 98 rue Franklin Laurence à Grand-Case, Saint-Martin (97150), représentée par son président en exercice, par Me A...;

La collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la CTOS de Saint-Martin demandent à la cour :

- de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n° 1400088 du 10 novembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Martin, qui a annulé, à la demande de l'Union des travailleurs des collectivités - Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTC-UGTG), les décisions du 24 octobre 2014 de la présidente de la collectivité départementale d'outre-mer de Saint-Martin et de la présidente de la présidente de la CTOS de Saint-Martin déclarant irrecevable la liste de candidats de cette organisation syndicale aux élections au comité technique paritaire ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Lucien-Baugas, avocat de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et de la caisse territoriale des oeuvres scolaires de Saint-Martin ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 janvier 2015, présentée pour la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et pour la caisse territoriale des oeuvres scolaires (CTOS) de Saint-Martin ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative: " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

2. Considérant que la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la CTOS de Saint-Martin demandent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement qui a annulé, à la demande de l'Union des travailleurs des collectivités - Union générale des travailleurs de la Guadeloupe (UTC-UGTG), les décisions du 24 octobre 2014 de la présidente de la collectivité départementale d'outre-mer de Saint-Martin et de la présidente de la présidente de la CTOS de Saint-Martin déclarant irrecevable la liste de candidats de cette organisation syndicale aux élections au comité technique paritaire ;

3. Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, les représentants du personnel au comité technique paritaire sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 ; qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de cet article : " Les contestations sur la recevabilité des candidatures déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif. " ;

4. Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;

5. Considérant qu'il est constant que, si les élections au comité technique paritaire en cause n'avaient pas encore eu lieu lorsque la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et la CTOS de Saint-Martin ont contesté devant la cour le jugement annulant les décisions de leur président du 24 octobre 2014 relatives à la recevabilité des listes de candidats déposées par l'UTC-UGTG, ces élections sont intervenues le 4 décembre 2014 ; que, par suite, la requête de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et de la CTOS de Saint-Martin tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet alors même que l'autorité compétente n'a pas encore procédé aux nominations des membres de l'organisme en cause ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 14BX03182 de la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin et de la CTOS de Saint-Martin.

''

''

''

''

2

N° 14BX03182


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03182
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;14bx03182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award