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10/02/2015 | FRANCE | N°14BX02145

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 14BX02145


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me A... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400886 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de la Vienne, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui

délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour Mme D... B..., demeurant au..., par Me A... ;

Mme B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400886 du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2014 par lequel le préfet de la Vienne, a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015:

- le rapport de M. C...,

1. Considérant que MmeB..., de nationalité ivoirienne, née le 28 décembre 1973, est entrée en France le 29 mai 2001 selon ses dires ; qu'ayant conclu un pacte civil de solidarité le 23 mai 2011 avec un ressortissant français, elle a obtenu le 7 décembre 2012, la délivrance d'une première carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que son compagnon est décédé le 3 août 2013 ; que par arrêté du 21 février 2014, le préfet de la Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que Mme B...soutient que le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; que les premiers juges ont relevé que " Mme B...ne remplissant pas ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir cette commission " ; que par suite, le moyen tiré de ce que jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer manque en fait et ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé du jugement :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;

4. Considérant que Mme B...produit en appel un certain nombre de documents permettant d'attester de sa présence continue en France entre 2003 et la partie de l'année 2011 antérieure au pacte civil de solidarité qu'elle a conclu le 23 mai 2011 avec un ressortissant français ; qu'il s'agit pour les années 2003 à 2011, d'attestations de bénéfice de l'aide médicale d'Etat, de documents relatifs à des consultations médicales ou prescriptions médicales et des titres de transports en commun ; qu'ainsi c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait résider en France que depuis 2011 ; que toutefois la seule durée de son séjour n'est pas de nature à faire regarder comme illégale la décision contestée ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a satisfait aux épreuves de connaissance de la langue française, qu'elle a participé à une formation civique prescrite dans le cadre d'un contrat d'accueil et d'intégration signé le 23 octobre 2012 ; que toutefois, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français jusqu'à la délivrance d'une première carte de séjour temporaire le 7 décembre 2012 ; que son compagnon étant décédé, elle n'établit pas, par les attestation peu circonstanciées qu'elle produit, avoir créé des liens stables et intenses sur le territoire français ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, nonobstant la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée le 14 octobre 2013, le refus de renouvellement de son titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été déjà dit que Mme B...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, préfet de la Vienne n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision faisant obligation à Mme B...de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire contestée n'étant pas entaché d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 21 février 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celle présentées au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N°14BX02145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02145
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP BONNET - BRUGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;14bx02145 ?
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