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10/02/2015 | FRANCE | N°13BX00972

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 13BX00972


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2013 et régularisée le 15 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101589 du 6 février 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2011 par laquelle le maire de la commune de Poitiers a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ainsi que de la décision implicite, née du silence gardé cette même autorité et refusant de régularise

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2°) d'annuler c...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 8 avril 2013 et régularisée le 15 avril 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101589 du 6 février 2013 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mai 2011 par laquelle le maire de la commune de Poitiers a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée ainsi que de la décision implicite, née du silence gardé cette même autorité et refusant de régulariser sa situation par la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Poitiers de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Poitiers la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;

Vu la loi n° 2002-6 du 4 janvier 2002 ;

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Carrère avocat la commune de Poitiers .

1 Considérant que M. A...a été recruté par la commune de Poitiers, au mois de décembre 1998, pour dispenser des cours d'enseignement artistique à l'école des Beaux-Arts, constituant alors un des services de la commune et devenue, ensuite, l'Ecole européenne supérieure de l'image, transformée plus tard en établissement public de coopération culturelle ; qu'il a continué à dispenser ses enseignements, de manière presque continue, en vertu de divers contrats de vacataire ou d'intervenant ; que, le 1er mars 2010, il a signé un contrat de recrutement, renouvelé jusqu'au 31 octobre 2010, pour faire face à un besoin occasionnel et à l'absence de candidature statutaire répondant au profil du poste ; qu'à la suite de la diffusion d'un avis de vacance d'emploi, il a été recruté par cette même commune pour les mêmes fonctions à compter du 1er novembre 2010 et jusqu'au 30 juin 2011 en qualité d'agent contractuel de catégorie A en vue de faire face à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu ; que, par lettre du 11 mai 2011, le maire de la commune lui a fait savoir que ce contrat ne serait pas renouvelé par la commune ; que M. A...a demandé au maire, par lettre du 26 juin 2011, de réexaminer sa situation ; qu'il a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande que ce tribunal a regardée comme tendant à l'annulation, d'une part, du non renouvellement de son contrat et, d'autre part, du refus de régulariser sa situation ; que M. A... relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 février 2013, qui a rejeté sa demande ;

2 Considérant qu'aux termes du II de l'article 3 de la loi susvisée du 4 janvier 2002 relative à la création d'établissements publics de coopération culturelle : " A l'exception du directeur, les agents contractuels de droit public employés par une collectivité territoriale ou une autre personne morale de droit public et affectés à une activité reprise par un établissement public de coopération culturelle sont transférés au nouvel établissement. Leur contrat reprend les clauses substantielles de leur contrat antérieur. / En cas de refus de l'agent d'accepter d'éventuelles modifications de son contrat, l'établissement procède à son licenciement, dans les conditions prévues par le droit applicable à son contrat. " ; qu'il est constant qu'en raison de la reprise par l'Ecole européenne supérieure de l'image, devenue établissement public de coopération culturelle, des activités de l'école des Beaux-arts, pour lesquelles M. A...avait été recruté, tous les emplois ouverts au titre de cette école, notamment celui de professeur d'enseignement artistique occupé par M. A...en exécution de son contrat, ont été supprimés du tableau des emplois de la commune de Poitiers par délibération du 27 juin 2011 du conseil municipal de cette commune ; qu'en application de cette délibération, le maire était tenu de ne pas renouveler le contrat au terme de celui-ci, le 30 juin 2011 ; que, par suite, les moyens présentés par M.A..., qui n'a pas contesté les décisions prises à son égard par l'établissement public de coopération culturelle, à l'encontre de la décision par laquelle le maire de la commune de Poitiers n'a pas renouvelé son contrat sont inopérants, à l'exception de celui qui peut être regardé comme tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 27 juin 2011 du conseil municipal de cette commune ; qu'à supposer même qu'en invoquant un détournement de pouvoir à propos du transfert des activités de l'école des Beaux-Arts, M. A...aurait entendu soutenir que la délibération susmentionnée serait la conséquence d'une opération qui n'était pas justifiée par l'intérêt du service, il n'apporte aucun élément de nature à établir le détournement de pouvoir ainsi allégué ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que les premiers juges ont rejeté celles des conclusions de sa demande pouvant être regardées comme dirigées contre le refus du maire de la commune de Poitiers de renouveler son contrat ;

3 Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version résultant de l'article 4 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, en vigueur à la date des décisions contestées, que les collectivités territoriales ne peuvent recruter par contrat à durée déterminée des agents non titulaires que, d'une part, au titre des premier et deuxième alinéas de cet article, en vue d'assurer des remplacements momentanés ou d'effectuer des tâches à caractère temporaire ou saisonnier définies à ces alinéas, et, d'autre part, au titre des quatrième, cinquième et sixième alinéas du même article, lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer certaines fonctions, lorsque, pour des emplois de catégorie A, la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et, dans les communes de moins de 1 000 habitants, lorsque la durée de travail de certains emplois n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet ;

4 Considérant qu'aux termes des septième et huitième alinéas de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième, et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée." ;

5 Considérant qu'aux termes du I de l'article 15 de la loi du 26 juillet 2005: "Lorsque l'agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi (...), le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l'article 3 [de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale]. / Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l'agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée." ;

6 Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour les agents contractuels de la fonction publique territoriale recrutés sur un emploi permanent, en fonction au moment de l'entrée en vigueur de la loi du 26 juillet 2005, seuls les agents bénéficiant de contrats entrant dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de ce même article peuvent se voir proposer, par décision expresse, après six années de fonction au moins, un contrat à durée indéterminée ;

7 Considérant qu'ainsi qu'il est dit au point 1, le contrat en vertu duquel M. A...exerçait des fonctions de professeur d'enseignement artistique et qui venait à expiration le 30 juin 2011, avait été conclu pour faire face à l'absence de personnel titulaire et ne rentrait, ainsi, pas dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable ; qu'il en allait de même du contrat par lequel il avait été recruté pour exercer ces mêmes fonctions du 1er mars au 31 octobre 2010 ; que les contrats antérieurs de M.A..., même s'ils n'indiquaient pas expressément qu'ils lui confiaient des fonctions de professeur d'enseignement artistique, relevant de la catégorie A, ne correspondaient pas à des emplois pour lesquels il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer de telles fonctions, dont la nature ou les besoins des services ne justifient pas davantage le recrutement de contractuels ; qu'ainsi, ces contrats ne rentraient pas, non plus, dans les catégories prévues par les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions législatives précitées ne lui ouvraient aucun droit à transformation de ses contrats en contrat à durée indéterminée qui aurait pu être transféré à l'Ecole européenne supérieure de l'image ;

8 Considérant queM. A...soutient que les décisions contestées n'ont pas eu d'autre objet que d'éviter à la commune de conclure un contrat à durée indéterminée et de lui verser une indemnité de licenciement en raison de la rupture de ce contrat; qu'il résulte de ce qui a été précédemment dit que le requérant ne satisfaisait pas aux conditions requises pour bénéficier d'un tel contrat ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré du détournement de pouvoir ainsi allégué devait être écarté ;

9 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

10 Considérant que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Poitiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Poitiers tendant à l'application de ces dispositions

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Poitiers tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 13BX00972


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00972
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : RENNER.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;13bx00972 ?
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