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10/02/2015 | FRANCE | N°13BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 10 février 2015, 13BX00303


Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 février suivant, présentée pour Mme C...B...D..., demeurant..., représentée par Me A...;

Mme D...demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1100353 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-d'Oléron a délivré un permis de construire au service départemental d'incendie et de secours 17, ensemble la décis

ion du 15 décembre 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;...

Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 février suivant, présentée pour Mme C...B...D..., demeurant..., représentée par Me A...;

Mme D...demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 1100353 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-d'Oléron a délivré un permis de construire au service départemental d'incendie et de secours 17, ensemble la décision du 15 décembre 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du patrimoine ;

Vu le code de l'urbanisme;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, en date du 14 mai 1970, portant inscription sur l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime, de plusieurs ensembles du littoral de l'île d'Oléron sur les communes de La Brée-les-Bains, du Château-d'Oléron, de Dolus-d'Oléron, de Grand-Village-Plage, de Saint-Denis-d'Oléron, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron et Saint-Trojan-les-Bains ;

Vu le décret du 1er avril 2011 portant classement de l'île d'Oléron parmi les sites du département de la Charente-Maritime, sur le territoire des communes de La Brée-les-Bains, Le Château-d'Oléron, Dolus-d'Oléron, Le Grand-Village-Plage, Saint-Denis-d'Oléron, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Pierre-d'Oléron et Saint-Trojan-les-Bains ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lelong, avocat de la commune de Saint-Denis-d'Oléron et de Me Grandon, avocat du service départemental d'incendie et de secours 17 ;

1. Considérant que Mme D...demande à la cour d'annuler le jugement n° 1100353 du 29 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-d'Oléron a délivré un permis de construire au service départemental d'incendie et de secours 17 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques (...), le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'architecte des Bâtiments de France (...) " ; que l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine précise que : " Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre de 500 mètres. " ; qu'aux termes de l'article L. 621-31 du même code, alors applicable à l'espèce : " Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable (...) Si l'immeuble n'est pas classé, le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse se situe dans un périmètre de 200 mètres autour de l'église Saint-Denis-d'Oléron dont il est constant que seul le soubassement est classé monument historique ; que l'architecte des bâtiments de France a précisé, dans les deux avis qu'il a émis le 26 avril 2010 et 24 janvier 2011 dans le cadre de l'instruction du permis de construire initial et du permis modificatif, que le projet est situé " dans le périmètre de protection mais hors du champ de visibilité " du monument concerné ; que les photographies produites par les parties font apparaître que seul le clocher de l'église se situe dans le champ de visibilité du projet contesté ; qu'enfin, il n'est pas établi que les deux bâtiments seraient visibles en même temps ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, l'architecte des bâtiments de France n'avait pas à donner un accord au sens des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, il n'est pas établi que la construction litigieuse est située dans le champ de visibilité de la partie classée de l'église, ou est visible de celle-ci ou visible en même temps qu'elle ; qu'il ressort des pièces du dossier et en particulier de la notice architecturale que la construction litigieuse, qui s'inscrit dans une zone pavillonnaire hétérogène sans particularité architecturale formant un tissu urbain de densité moyenne, porte sur l'extension et l'aménagement du centre de secours et consiste à mettre en conformité les bâtiments existants, à remettre en état la couverture et à édifier un bâtiment attenant constituant avec les constructions existantes un L, pour accueillir des bureaux et sanitaires ainsi qu'une salle de formation avec une entrée indépendante ; que si le projet prévoyait initialement de juxtaposer sur la structure du bâtiment des bandeaux métalliques de couleur rouge avec des clains horizontaux à claire voie également de couleur rouge et des menuiseries de couleur blanche, l'architecte des bâtiments de France dans ses avis du 26 avril 2010 et du 24 janvier 2011 a recommandé, d'une part, la suppression du bardage posé sur le pignon nord et devant le toit terrasse à hauteur de l'acrotère ainsi que la suppression du bardage prévu sur l'existant, et d'autre part, concernant les plans déposés le 8 janvier 2011, la pose du bardage bois au même niveau que l'acrotère ; que ces recommandations, permettant l'intégration de la construction dans le quartier, ont été prises en compte dans l'arrêté du 11 avril 2011 portant permis modificatif ; que contrairement à ce que soutient la requérante pour la première fois en appel, le permis de construire modificatif n'a pas eu pour objet de remédier à des irrégularités qui entacheraient ces avis mais d'en retenir les recommandations afin que le projet s'intègre au caractère du quartier et prenne en compte la proximité immédiate de l'église ; que, dans ces conditions, le projet doit être regardé comme s'insérant dans son environnement ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de l'avis de l'architecte au motif que le projet ne s'intègre pas au caractère du quartier et ne prend pas en compte la proximité immédiate de l'église ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur du service départemental d'incendie et de secours en émettant un avis favorable au projet n'aurait pas fait preuve d'impartialité et n'aurait pas pris en compte les seules considérations de sécurité justifiant qu'il soit consulté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " ; que Mme D...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste notamment en la construction d'un bâtiment d'une longueur d'environ 19 mètres, d'une largeur d'environ 7,80 mètres et d'une hauteur de 4,50 mètres au faîtage revêtu pour partie de bardage en bois, est en harmonie avec le style architectural des bâtiments du centre de secours déjà existants ; que par ses dimensions et par les matériaux choisis, le projet ne porte pas atteinte au caractère des lieux avoisinants, dans un quartier pavillonnaire sans caractère particulier ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ;

8. Considérant que si Mme D...soutient que l'emplacement du projet bénéficie d'une protection renforcée au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement en application de l'arrêté ministériel du 14 mai 1970 susvisé ayant inscrit la commune de Saint-Denis-d'Oléron sur l'inventaire des sites pittoresques du département de la Charente-Maritime, il ressort des pièces du dossier que la parcelle qui sert de terrain d'assiette au projet n'est pas située dans les sites pittoresques du département de la Charente-Maritime ainsi inventoriés ; qu'il n'est pas établi que le décret du 1er avril 2011 susvisé portant classement de l'île d'Oléron parmi les sites du département de la Charente-Maritime, en vigueur à la délivrance du permis modificatif daté du 11 avril 2011, ait modifié ce classement ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-d'Oléron a délivré un permis de construire au service départemental d'incendie et de secours, ensemble la décision du 15 décembre 2010 rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Denis-d'Oléron, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D...le versement d'une somme de 750 euros, d'une part, à la commune de Saint-Denis-d'Oléron et, d'autre part, au service départemental d'incendie et de secours 17 sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Mme D...versera une somme de 750 euros, d'une part, à la commune de Saint-Denis-d'Oléron et, d'autre part, au service départemental d'incendie et de secours 17 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX00303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00303
Date de la décision : 10/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DEVES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-10;13bx00303 ?
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