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05/02/2015 | FRANCE | N°14BX02217

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 février 2015, 14BX02217


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. G...E..., demeurant..., par Me B...;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400762 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;
>3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler son titre de séjour ;

4°) ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2014, présentée pour M. G...E..., demeurant..., par Me B...;

M. E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1400762 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler son titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

1. Considérant que M.E..., né le 12 février 1989, de nationalité algérienne, est entré en France le 2 février 2013 muni d'un visa de court séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, valable du 28 janvier 2013 au 26 juillet 2013 ; qu'à la suite du jugement n°1301248 du tribunal administratif de Pau du 22 octobre 2013, il a obtenu un certificat de résidence couvrant la période allant du 27 février 2013 au 26 février 2014, puis sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par arrêté du 10 mars 2014 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. E...relève appel du jugement n°1400762 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 mars 2014 :

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu, que l'arrêté du 10 mars 2014 a été signé par M. D...A..., directeur du cabinet du préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a reçu délégation par un arrêté préfectoral du 16 septembre 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 44 du même jour, à l'effet de signer " (...) les actes, arrêtés (...) portant sur des affaires relevant ou non des attributions du cabinet, pris au cours des permanences qu'il est amené à tenir agissant au nom du préfet des Pyrénées-Atlantiques (...) " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté ;

3. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

4. Considérant que l'obligation de motiver la mesure portant refus de titre de séjour, qui résulte des dispositions précitées, implique que cette décision comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui la fondent ; que si l'autorité administrative n'est pas tenue de préciser en quoi la situation particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, la motivation retenue doit toutefois permettre de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'étranger au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ;

5. Considérant que l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-algérien et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise la date et les conditions de l'entrée en France de M. E...et détaille avec précision les éléments de sa situation personnelle en relevant notamment qu'il s'est marié avec une ressortissante française, qu'il a bénéficié d'un premier certificat de résidence d'un an et que la communauté de vie avec son épouse a cessé de façon durable à la date de l'introduction de sa demande de renouvellement de titre ; que l'arrêté indique également que l'intéressé n'établit pas être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le refus de renouvellement de certificat de résidence est suffisamment motivé ; qu'en outre, si M. E...soutient que le préfet n'a pas correctement analysé sa demande de certificat de résidence en la regardant comme une demande de certificat de résidence valable dix ans au lieu et place d'un certificat de résidence mention salarié valable 1 an, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui vise la demande de renouvellement de certificat de résidence valable 1 an formée par M. E...et statue sur le bien-fondé de cette demande en ajoutant simplement qu'au surplus il ne peut pas davantage prétendre à l'octroi d'un certificat de résidence valable dix ans, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a correctement analysé la demande de certificat de résidence formée par M. E... ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l' accord franco-algérien susvisé, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " (. . .) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ") est délivré de plein droit : (. . .) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français; (. .. ) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

7. Considérant que les premiers juges ont relevé que " M. E...et Mme C...F..., ressortissante française, se sont mariés le 7 septembre 2011 et qu'à la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie entre les époux avait cessé, ainsi que l'a indiqué le requérant lui-même, lors du dépôt en préfecture de sa demande de renouvellement de titre de séjour, les 10 février et 7 mars 2014 " ; qu'ils ont ajouté que si le requérant soutient, cependant, que " le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu le jugement susvisé du tribunal de céans annulant l'arrêté du 20 juin 2013 par lequel le préfet lui avait refusé la délivrance d'un premier certificat de résidence d'un an, en qualité de conjoint de Français, au motif que cette annulation impliquait nécessairement que lui fût délivré un certificat de résidence d'un an à compter de la date de notification dudit jugement ", toutefois, " outre le fait que ce jugement n'était assorti d'aucune injonction particulière, l'annulation qu'il prononce a, en tout état de cause, eu pour effet de faire disparaître, avec effet rétroactif, de l'ordonnancement juridique l'arrêté dont s'agit à compter de la date de son édiction et de replacer l'intéressé dans une situation légale et réglementaire à la date où, sa demande étant réputée complète, il aurait dû se voir délivrer, de plein droit, ce titre de séjour " ; que les premiers juges en ont déduit que " le jugement du 22 octobre 2013 étant devenu définitif, il implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, que M.E..., qui devait se voir délivrer, de plein droit, le premier certificat de résidence d'un an, en qualité de conjoint de Français, à compter de la date où sa demande a été regardée comme complète par l'administration soit, en l'espèce, le 27 février 2013, bénéficie de la délivrance de ce premier certificat de résidence d'un an pour la période courant du 27 février 2013 au 26 février 2014 " ; que les premiers juges en ont conclu que c'est, " en tout état de cause, par une exacte application des stipulations précitées et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a regardé ledit certificat comme ayant expiré le 27 février 2014 et a, par suite, examiné la demande de premier renouvellement de ce titre de séjour comme prenant effet au 27 février 2014 " ; que M. E...n'apporte aucun élément nouveau en appel susceptible d'infirmer la motivation, qu'il ne critique pas sérieusement, retenue par le tribunal pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance du jugement n°1301247 du tribunal de Pau en date du 22 octobre 2013 ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

8. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

9. Considérant que si M. E...soutient qu'il est intégré en France où il exerce une activité professionnelle et pratique le basket-ball, il n'est pas contesté qu'à la date de l'arrêté en litige, la communauté de vie avec son épouse a cessé ; que M.E..., qui ne fait pas état d'autres attaches familiales en France, n'établit par ailleurs pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, nonobstant le décès de sa mère ; que, dans ces circonstances, et eu égard à la durée de son séjour en France, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.E..., qui n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à l'invoquer, par voie d'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 mars 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de renouveler son titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

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No 14BX02217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX02217
Date de la décision : 05/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : CASAU

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-05;14bx02217 ?
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