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03/02/2015 | FRANCE | N°14BX02345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2015, 14BX02345


Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour la Snc Gir Réunion n° 11 151, dont le siège est 12 rue des Baies Roses Cambaie à Saint Paul (97460), par la Selarl DTA, avocat ;

La Snc Gir Réunion n° 11 151 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300242 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 361,22 euros ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10

0 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2014, présentée pour la Snc Gir Réunion n° 11 151, dont le siège est 12 rue des Baies Roses Cambaie à Saint Paul (97460), par la Selarl DTA, avocat ;

La Snc Gir Réunion n° 11 151 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300242 du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 361,22 euros ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 100 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la Snc Gir Réunion n° 11 151 relève appel du jugement du 17 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférent à l'année 2011 pour un montant de 1 361,22 euros correspondant à la taxe ayant grevé les frais que lui a facturés au cours de ladite année la société Gesdom à titre de " dépenses préparatoires " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 256 du même code : " Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (....) " ; qu' aux termes de l'article 256 A : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Snc Gir Réunion n° 11 151 avait pour objet la réalisation d'investissements outre-mer dans le but de bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts relatives au dispositif d'aide fiscale aux investissements outre-mer, et plus particulièrement l'acquisition de stations autonomes d'électricité utilisant l'énergie solaire destinées à être données en location à des sociétés exploitantes situées sur le territoire de l'île de la Réunion ; que, toutefois, l'article 36 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable à compter du 29 septembre 2010, a exclu du régime défini à l'article 199 undecies B les investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, de sorte qu'en 2011, année au titre de laquelle est revendiqué le crédit de taxe litigieux, la Snc Gir Réunion n° 11 151 ne pouvait ignorer que la possibilité de réaliser l'activité en vue de laquelle elle avait été créée était sérieusement compromise, quand bien même des doutes pouvaient subsister quant aux installations exactement visées par ces dispositions législatives ; qu'aucune opération taxable n'a été finalement réalisée, que ce soit en 2011 ou postérieurement ; que la consistance des frais qui ont été facturés à la société requérante en 2011 par la société Gesdom, laquelle n'était alors pas implantée sur l'île de la Réunion, ne peut être identifiée avec précision ; que les études, listings de prospects et états des stocks dont il est fait état pour justifier ces dépenses n'ont pas été commandés, réalisés ou établis par la société requérante elle-même, mais par la société Gesdom ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'il était dans l'intention de la Snc Gir Réunion n° 11 151, lorsqu'elle a exposé en 2011 les frais dont il s'agit, de commencer effectivement une activité économique donnant lieu à des opérations taxables ; que, par suite, elle ne peut prétendre au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée afférents auxdits frais ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Snc Gir Réunion 11 151 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La Snc Gir Réunion 11 151 est rejetée.

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N° 14BX02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02345
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-03;14bx02345 ?
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