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03/02/2015 | FRANCE | N°11BX02319

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 février 2015, 11BX02319


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 2011 et 13 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisés par courrier le 16 janvier 2012 présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Talon, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805740 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 7 638,31 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er juillet 2008 par le trésorier-payeur génér

al de la Gironde pour avoir paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 2011 et 13 janvier 2012 sous forme de télécopie et régularisés par courrier le 16 janvier 2012 présentés pour M. A...B..., demeurant..., par Me Talon, avocat ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0805740 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 7 638,31 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 1er juillet 2008 par le trésorier-payeur général de la Gironde pour avoir paiement du solde des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001 à 2006 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 638,31 euros mise à sa charge et contenue dans l'avis à tiers détenteur du 1er juillet 2008 ;

3°) de condamner la trésorerie générale de la Gironde à lui rembourser le trop-versé entre les sommes déjà recouvrées par l'administration et les sommes réellement dues ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2015 :

- le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que la trésorerie d'Arcachon a adressé le 1er juillet 2008 un avis à tiers détenteur à la Banque Postale afin d'obtenir le recouvrement d'une somme de 7 638,31 euros correspondant en principal, majorations et frais, aux cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. B...a été assujetti au titre des années 2001 à 2006 ; que ce dernier, qui n'a pas contesté son imposition devant les services de l'assiette, a formé opposition à cet avis devant le trésorier-payeur général de la Gironde qui a rejeté sa réclamation ; que, saisi par M. B...d'une demande à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de cet avis à tiers détenteur, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande par un jugement du 7 juin 2011 ; que M. B...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose que : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; que si le jugement attaqué porte mention que les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, M.B..., qui n'y était ni présent ni représenté, soutient n'en avoir pas été avisé ; qu'aucune pièce du dossier transmis par le tribunal administratif de Bordeaux ne vient attester que l'avis d'audience aurait été notifié au mandataire de M. B...ou à M. B...lui-même ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement attaqué, M. B...est fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'un vice de procédure au regard des exigences fixées par l'article R. 711-2 du code de justice administrative et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article R. 811-7 du code de justice administrative, les appels et les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, et à l'exception de certains litiges dont ne relève pas le présent appel, être présentés par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, c'est-à-dire un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que l'obligation de recourir en appel à un avocat a été explicitement mentionnée dans la lettre de notification du jugement attaqué produite par M. B...lui-même ; que, par suite, les mémoires présentés par ce dernier et non par un mandataire, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 811-7, doivent être regardés comme irrégulièrement présentés ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes " ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt " ;

6. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 7 638,31 euros correspondant à son impôt sur le revenu des années 2001 à 2006 et qui a fait l'objet de l'avis à tiers détenteur litigieux, M. B...soutient que les sommes réclamées ont déjà fait l'objet d'un paiement à la suite des différentes procédures de commandement de payer et de saisie diligentées par l'administration fiscale en particulier par des avis à tiers détenteur des 29 mars 2001 et 28 mai 2001 et par une saisie de biens du 17 mai 2001 ; que, toutefois, les impositions qui font l'objet du recouvrement en litige sont relatives aux impôts sur le revenu des années 2001 à 2006 et n'ont été mises en recouvrement qu'à partir du 31 août 2002 ; que, dès lors, les actes de recouvrement dont M. B...a fait l'objet au cours de l'année 2001 concernent des dettes fiscales qui sont antérieures et distinctes de celles qui sont ici contestées ; qu'il résulte au demeurant des mentions portées sur ces actes eux-mêmes que ceux-ci visaient des montants d'impôts sur le revenu concernant les années 1997 et 1998 ; que par suite et à supposer même que M. B...se soit acquitté de la totalité des sommes faisant l'objet des actes de recouvrement des 29 mars, 17 mai et 28 mai 2001, cette circonstance est sans influence sur l'exigibilité et le montant des sommes dont le recouvrement est poursuivi par l'avis à tiers détenteur du 1er juillet 2008 et sans incidence sur le bien-fondé de cet avis à tiers détenteur ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des documents joints au mémoire de l'administration enregistré le 27 mars 2013, que la somme de 7 638,31 euros dont le recouvrement est poursuivi par l'avis du 1er juillet 2008 en litige a été établie en tenant compte d'un montant de 96,19 euros qui est l'unique somme relative à l'impôt sur le revenu dû par M. B... au titre des années 2001 à 2006 et aux majorations y afférentes que l'administration a pu en six ans recouvrer à la suite d'un avis à tiers détenteur délivré à la Société générale le 26 septembre 2005 ; que le moyen tiré de ce que la dette fiscale en litige a déjà été acquittée doit donc être écarté ;

8. Considérant que M. B...se prévaut d'une créance fiscale de 369 010,35 euros qu'il détiendrait sur le Trésor public et par laquelle il entend compenser sa dette ; que si une somme de 369 010,35 euros a été consignée sur un compte séquestre du Trésor par ordonnance du 18 juillet 1996 du tribunal de commerce de Bordeaux, il résulte de l'instruction que ce dépôt avait pour objet de garantir le recouvrement de la dette d'impôt sur les sociétés de la SARL Terre Verte Service dont M. B...était le gérant au titre des exercices clos en 1994 et 1995 ; que si une compensation peut s'opérer, ce n'est qu'à la condition que les deux dettes soient réciproques, c'est-à-dire que ce soient les mêmes personnes qui se trouvent débitrices l'une de l'autre ; que cette condition n'est pas remplie en l'espèce ; qu'il s'ensuit que l'autorité chargée du recouvrement de l'impôt ne pouvait affecter au règlement des impositions dont M. B...est redevable les sommes versées en paiement d'impositions assignées au contribuable distinct qu'est la société Terre Verte Service ; que le moyen tiré de la compensation doit, par suite, être écarté ;

9. Considérant que le requérant invoque en appel la " prescription fiscale triennale concernant les sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu des années 2001 à 2004 ", et doit ainsi être regardé comme invoquant la prescription prévue à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : " pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ; que, toutefois, le moyen tiré de cette prescription, qui est relatif au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'avis à tiers détenteur litigieux, ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un tel acte de poursuite, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, il résulte de l'instruction que les impositions sur les revenus 2001, 2002, 2003 et 2004 ont été mises en recouvrement respectivement le 31 août 2002, le 31 juillet 2003, le 31 juillet 2004 et le 31 décembre 2005, soit à chaque fois avant l'expiration du délai de reprise défini à l'article L. 169 précité ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par M. B...qui ne sont pas utiles à la solution du présent litige, que la contestation de l'obligation de payer les impositions faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur litigieux du 1er juillet 2008 doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n°0805740 en date du 7 juin 2011 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions présentées devant la cour sont rejetés.

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N° 11BX02319


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX02319
Date de la décision : 03/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SARL JURIS TIME*

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-03;11bx02319 ?
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