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02/02/2015 | FRANCE | N°13BX00195

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02 février 2015, 13BX00195


Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 janvier 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. D...E...demeurant ... par MeF... ;

M. D...E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001469, 1103121 du 31 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 18 novembre 2007 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRA

CL), opposée à sa demande du 18 septembre 2007 de retrait de la décision d'at...

Vu la requête enregistrée par télécopie le 21 janvier 2013, et régularisée par courrier le lendemain, présentée pour M. D...E...demeurant ... par MeF... ;

M. D...E...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001469, 1103121 du 31 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet du 18 novembre 2007 du directeur de la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), opposée à sa demande du 18 septembre 2007 de retrait de la décision d'attribution de la pension de réversion versée à son père M. A...E...du chef de son épouse décédée à compter du 22 février 2005, ensemble la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 26 janvier 2010, et à la condamnation de la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 28 794,76 euros avec capitalisation des intérêts, et tendant, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite du 21 avril 2011 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations (CDC), gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), a implicitement rejeté son recours administratif du 16 février 2011 tendant à obtenir le retrait de la décision du mois d'août 2007 attribuant une pension de réversion à son père M. A...E...du chef de son épouse décédée à compter du 22 février 2005, et à ce qu'il soit enjoint à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) (CNRACL) de rapporter cette décision d'août 2007 et d'émettre à l'encontre de M. A... E... un titre de recettes du montant de la pension attribuée par fraude, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d'émettre un titre de recettes du montant de la pension attribuée par fraude à l'encontre de M. A...E...dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 28 794,76 euros avec capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2015 :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite du décès de Mme C...B..., épouseE..., agent territorial, survenu le 22 février 2005, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a décidé en août 2007 de verser les arrérages d'une pension de réversion à son époux, M. A...E..., d'un montant de 23 794,96 euros pour la période du 1er mars 2005 au 20 juin 2007 ; que le 18 septembre 2007, M. D...E...a sollicité le rétablissement de ses droits à percevoir l'intégralité de la pension principale de réversion, versée à tort selon lui à son père, au motif que ce dernier s'était remarié le 20 juin 2007 et qu'il vivait, au moment du décès de sa mère, en concubinage notoire ; que le 26 janvier 2010, M. D...E...a formé une demande préalable tendant à lui verser la somme de 28 794,76 euros en réparation du préjudice subi du fait du non versement de la pension ; que le 22 avril 2010, M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet du directeur de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), opposée à sa demande du 18 septembre 2007 de retrait de la décision d'attribution de la pension de réversion versée à son père, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire du 26 janvier 2010, et de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 28 794,76 euros avec capitalisation des intérêts ; que le 28 juillet 2011, M. D... E... a demandé au même tribunal d'annuler une décision implicite du 21 avril 2011 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations (CDC) a implicitement rejeté sa demande du 16 février 2011 tendant au retrait de la décision du mois d'août 2007 attribuant une pension de réversion à son père et qu'il soit enjoint à la Caisse d'émettre un titre de recettes à l'encontre de ce dernier ; que M. D...E...fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 31 octobre 2012, qui, après avoir joint ces deux demandes, les a rejetées ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la Caisse des dépôts et consignations :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II de la loi du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives : " L'accusé de réception prévu par l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier. / L'accusé de réception indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article 22 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. " ; que M. D...E...affirme sans être contredit, n'avoir jamais reçu d'accusé de réception de sa demande de retrait en date du 18 septembre 2007 de la décision d'attribution à son père de la pension de réversion, implicitement rejetée ; que le manquement à l'obligation de mention des délais et voies de recours, tel que prévu par les dispositions précitées a pour conséquence de faire obstacle à ce que le délai à l'intérieur duquel, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, doit en principe être exercé le recours contentieux contre une décision administrative, soit opposé à la recevabilité de ce recours ; que par suite, la demande présentée par M. D... E...le 22 avril 2010 devant le tribunal administratif de Bordeaux et dirigée contre la décision implicite de rejet de sa demande préalable du 18 septembre 2007 n'était pas tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet des demandes de M. D...E...des 18 septembre 2007 et 16 février 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 40 décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " I. - Les conjoints d'un fonctionnaire ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès.(...) " ; qu'en vertu de l'article 42 du même décret : " I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.(...) " ; que l'article 47 de ce même décret dispose : " Le conjoint survivant ou divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension. / Les droits qui lui appartenaient ou qui lui auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans, dans les conditions prévues au IV de l'article 42. " ; que selon l'article L. 92 du code des pensions civiles et militaires, rendu applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par le II de l'article 59 du décret précité du 26 décembre 2003 : " Quiconque aura touché ou tenté de toucher les arrérages d'une pension dont il n'est pas titulaire ou pour l'encaissement de laquelle il n'a pas une procuration du véritable titulaire ou un mandat légal, quiconque aura fait une fausse déclaration pour obtenir la concession ou le paiement d'une pension, sera puni d'un emprisonnement de cinq ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le montant des arrérages d'une année, le tout sans préjudice du remboursement des arrérages indûment touchés et de l'action civile des intéressés, et sans préjudice soit des peines plus graves en cas de faux ou d'autres crimes prévus et punis par les lois en vigueur, soit de la perte de la pension édictée par l'article L. 85 en cas de fausse déclaration relative au cumul.(...) " ;

4. Considérant que M. D...E...produit en appel un jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 octobre 2013 selon lequel " il ressort de manière indiscutable " des pièces du dossier qui lui ont été soumises, qu'à la date du décès de la mère du requérant, le 22 février 2005, M. A...E...vivait déjà en concubinage avec sa future seconde épouse, et qu'il s'agissait d'un " concubinage notoire " car " durant depuis plusieurs années " ; que compte tenu de cet élément mis en évidence par cette décision de justice, qui révèle une situation antérieure, et aux autres éléments déjà produits par le requérant devant les premiers juges, M. A... E...doit être regardé comme ayant établi, le 23 mai 2005, une fausse déclaration de non concubinage ; que, dans ces conditions, c'est à tort que la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la CNRACL, a refusé de faire droit aux demandes de M. D... E...des 18 septembre 2007 et 16 février 2011 tendant à obtenir le retrait de la décision du mois d'août 2007 attribuant une pension de réversion à son père du chef de son épouse décédée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des deux décisions implicites contestées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Considérant que M. D...E..., fils unique issu de l'union de Mme C... B... et de M. A...E..., né le 1er novembre 1986, était âgé de dix-huit ans et quatre mois au décès de sa mère ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et des termes de l'article 47 du décret précité du 26 décembre 2003 que les droits qui appartenaient à son père, vivant en concubinage notoire, devaient être reportés sur lui jusqu'à ses vingt-et-un ans ; qu'ainsi, la Caisse des dépôts et consignations, que M. D...E...avait informée dès le mois de septembre 2007 de ce que son père vivait en concubinage bien avant le décès de sa mère, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cependant, M. D...E...ne conteste pas avoir perçu une pension de 10 % telle que prévue par les dispositions du I de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'il résulte du jugement précité du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 octobre 2013, dont l'exécution provisoire a été ordonnée, que son père a été condamné à lui verser une indemnité de 20 627,67 euros, somme assortie des intérêts et de leur capitalisation et correspondant à la différence entre la pension de réversion indûment perçue par M. A...E...et la pension de 10 % perçue par le requérant ; que M. D... E..., qui ne saurait être indemnisé deux fois pour le même préjudice, n'établit pas ne pas avoir perçu la somme qui lui a ainsi été allouée par le tribunal ; que, dans ces conditions, les conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice financier ne peuvent être accueillies ;

7. Considérant que si le requérant demande à être indemnisé des troubles qu'il a subis dans ses conditions d'existence, il n'étaye cette conclusion d'aucune précision et n'établit ainsi pas la réalité des troubles invoqués ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...E...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que soient retirées les décisions implicites de rejet opposées par la Caisse des dépôts et consignations aux demandes effectuées les 18 septembre 2007 et 16 février 2011 par M. D...E... ; qu'en revanche, M. D...E...est sans qualité pour demander à la cour d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations d'émettre un titre de recettes à l'encontre de son père ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. D...E...ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros à verser à M. D...E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1001469, 1103121 du 31 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions a fin d'annulation présentées par M. D... E....

Article 2 : Les décisions implicites de rejet opposées par la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), aux demandes présentées les 18 septembre 2007 et 16 février 2011 par M. D...E...sont annulées.

Article 3: La Caisse des dépôts et consignations versera à M. D...E...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E...est rejeté.

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No 13BX00195


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00195
Date de la décision : 02/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

48-02-01-09 Pensions. Pensions civiles et militaires de retraite. Questions communes. Ayants-cause.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP ARENTS TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-02;13bx00195 ?
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