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13/01/2015 | FRANCE | N°14BX01940

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2015, 14BX01940


Vu la requête enregistrée le 26 juin 2014 présentée pour Mme C...épouse B...domiciliée..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400637 du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 ;r>
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d...

Vu la requête enregistrée le 26 juin 2014 présentée pour Mme C...épouse B...domiciliée..., par Me A...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400637 du 16 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de M. Didier Péano, président ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité arménienne, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 septembre 2010 ; qu'elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 19 avril 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 2 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que l'arrêté du préfet de la Gironde du 6 août 2012 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a été annulé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2013 ; que, suite à sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Gironde a pris le 18 septembre 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 16 avril 2014, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

2. Considérant d'une part que si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué mentionne que Mme B...est née le 31 mai 1992, alors qu'il ressort de son acte de naissance et de son passeport qu'elle est née le 31 mai 1996 et qu'elle était mineure à la date de cet arrêté ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, et quand bien même n'aurait-il pas été informé de l'ensemble de la situation de MmeB..., le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision d'une erreur de fait de nature à modifier son appréciation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que s'il n'avait retenu que les circonstances susindiquées, le préfet aurait pris la même décision ;

4. Considérant d'autre part que, par un arrêt daté de ce jour, la cour a annulé le refus de titre de séjour qui avait été opposé à M. B...au motif que la décision portant refus de titre de séjour pris à son encontre ne répond pas aux exigences de motivation imposées par la loi du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est établi ni même allégué que le couple serait séparé, le refus de séjour opposé à Mme B...est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

5. Considérant que les illégalités entachant le refus de délivrance du titre de séjour demandé par Mme B... privent de base légale les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme B...est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 septembre 2013 et du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande ;

6. Considérant que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Gironde délivre un titre de séjour à Mme B... mais seulement qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour et procède au réexamen de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes dont Mme B...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés tant en premier instance qu'en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1400637 du 16 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux ensemble l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 septembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B...et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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No 14BX01940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01940
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-01-13;14bx01940 ?
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