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13/01/2015 | FRANCE | N°14BX00725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2015, 14BX00725


Vu le recours enregistré par télécopie le 11 mars 2014 et régularisé le 13 mars 2014, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103362 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé, à la demande de M. B...A..., sa décision du 25 juillet 2011, par laquelle il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par celui-ci au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et lui a enjoin

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Vu le recours enregistré par télécopie le 11 mars 2014 et régularisé le 13 mars 2014, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103362 du 14 janvier 2014 du tribunal administratif de Bordeaux, qui a annulé, à la demande de M. B...A..., sa décision du 25 juillet 2011, par laquelle il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par celui-ci au titre de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français et lui a enjoint de faire à l'intéressé une proposition d'indemnisation intégrale de ses préjudices ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...au tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de Me Labrunie, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., quartier-maître de la marine nationale, a embarqué, le 1er janvier 1965 à bord de l'escorteur d'escadre Jauréguiberry envoyé en mission de longue durée dans le Pacifique et y a servi en qualité de radiotélégraphiste, pendant la campagne de tirs de 1966 du Centre d'expérimentations du Pacifique, durant laquelle ont eu lieu cinq tirs, entre le 2 juillet et le 4 octobre 1966 ; qu'il a été atteint d'un cancer de l'estomac, diagnostiqué en 2009 ; qu'il a présenté une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, lors de sa séance du 14 décembre 2010, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue du cancer pouvait être considéré comme négligeable ; que, suivant cette recommandation, le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté la demande d'indemnisation de M. A...par décision du 25 juillet 2011 ; que, par jugement du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, annulé cette décision et, d'autre part, enjoint au ministre de faire à l'intéressé une proposition d'indemnisation intégrale de ses préjudices ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 susvisée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. " ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date de à la décision contestée : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : (...) 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans les atolls de Mururoa et Fangataufa, ou entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1974 dans des zones exposées de Polynésie française inscrites dans un secteur angulaire ; 3° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 dans certaines zones de l'atoll de Hao ; 4° Soit entre le 19 juillet 1974 et le 31 décembre 1974 dans certaines zones de l'île de Tahiti. Un décret en Conseil d'Etat délimite les zones périphériques mentionnées au 1°, les zones inscrites dans le secteur angulaire mentionné au 2°, ainsi que les zones mentionnées aux 3° et 4°. " ; que, selon l'article 4 de cette loi : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...). / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité procède ou fait procéder à toute investigation scientifique ou médicale utile, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. Il peut requérir de tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme gestionnaire de prestations sociales ou assureur communication de tous renseignements nécessaires à l'instruction de la demande. (...) / III. - (...) le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de (...) donner. (...) le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. (...) " ; que l'article 7 du décret susvisé n° 2010-653 du 11 juin 2010 en vigueur à la date de la décision contestée dispose que : " La présomption de causalité prévue au II de l'article 4 de la loi du5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret. Cette présomption ne peut être écartée que si le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. (...) " ; que l'article 6 de ce décret précise : " Le comité peut faire réaliser des expertises. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a instauré une présomption de causalité au profit de la personne s'estimant victime des essais nucléaires si celle-ci souffre d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 et a séjourné, au cours d'une période déterminée, dans l'une des zones géographiques de retombées ; que, toutefois, alors même que le demandeur remplit les conditions d'indemnisation fixées par l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010, cette présomption peut être écartée s'il est établi, au vu notamment des éléments présentés au comité d'indemnisation, à qui la demande a été soumise, que le risque attribuable aux essais nucléaires peut être considéré comme négligeable au regard de la nature de la maladie et des conditions d'exposition aux rayonnements ionisants ;

4. Considérant qu'il est constant que M. A...a séjourné dans une des zones définies par les dispositions précitées, pendant une période prévue par ces mêmes dispositions et qu'il est atteint d'une maladie radio-induite inscrite sur la liste annexée au décret du 11 juin 2010 ; que, pour rejeter sa demande d'indemnisation, le ministre a fait valoir que le risque attribuable aux essais nucléaires français était négligeable, conformément à la recommandation du CIVEN, qui avait indiqué que, compte tenu du niveau de l'exposition aux rayonnements ionisants de l'intéressé, la probabilité, évaluée selon les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), d'une relation de causalité entre cette exposition et la maladie dont il était atteint était très inférieure à 1 % ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il est dit au point 1, M. A... a été affecté en Polynésie française pendant la campagne de tirs de 1966 du Centre d'expérimentations du Pacifique, durant laquelle ont eu lieu cinq tirs, entre le 2 juillet et le 4 octobre 1966 ; qu'il ressort des documents qu'il a produits devant la cour, que le ministre de la défense est fondé à soutenir que les souvenirs de l'intéressé ou des témoins qu'il invoquait étaient erronés en ce qui concerne, tant la position de l'escorteur d'escadre Jauréguiberry pendant celui de ces tirs dénommé " Bételgeuse ", que les événements qui se seraient produits à l'occasion de ce tir et, qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur ces éléments ; qu'il établit également que le témoignage relatif à un autre de ces tirs, dénommé " Aldébaran " n'est pas davantage fiable ;

6. Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté que pendant la période susmentionnée, M. A...a servi, à bord de son bâtiment ou à terre et à des dates proches de celle des tirs, à proximité de l'atoll de Mururoa ou sur celui-ci et y a été, ainsi, exposé à des risques particuliers de contamination interne ; que s'il a fait l'objet de trois dosimétries externes, ayant relevé des doses nulles, si celles-ci ont été corroborées par les dosimétries d'ambiance du Jauréguiberry et si la prise en compte, selon la méthodologie du CIVEN de la dose d'irradiation externe ainsi déterminée et des autres facteurs envisagés par ladite méthodologie, a conduit à retenir une probabilité de causalité très inférieure à 1 %, il n'est pas contesté qu'il n'a bénéficié d'aucun examen au titre de la surveillance d'une éventuelle contamination interne ; qu'il n'est ni établi ni même allégué que la méthodologie mise en oeuvre permettrait de corriger les incertitudes affectant les données retenues sur la base d'une surveillance aussi lacunaire ; que, dans ces conditions, en l'absence de surveillance suffisante des risques de contamination interne auxquels il a été exposé, l'administration n'apporte pas la preuve du caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires français dans la survenance de la maladie de M. A...qui était dès lors en droit de bénéficier de la présomption de causalité instaurée par la loi du 5 janvier 2010 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 25 juillet 2011 et lui a enjoint de faire une proposition d'indemnisation à M. A...;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A...une somme de 1 000 euros au titre, en application de l'article L. 761-1, des frais exposés et non compris dans les dépens et en application de celles de l'article R. 761-1 relatives au remboursement de la contribution pour l'aide juridique ;

DECIDE

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00725


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00725
Date de la décision : 13/01/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-01-13;14bx00725 ?
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