Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2013, présentée pour la SAS Sovaro, dont le siège social est situé 20 avenue Jules Bourgougnon à Saint-Affrique (12400), représentée par son président directeur général, par Me Serpentier, avocat ;
La SAS Sovaro demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0904109 du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les salaires qui lui a été assigné au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, mis en recouvrement par avis du 28 novembre 2008 ;
2°) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 2014 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, étendue au 31 mars 2008 en matière de taxe sur le chiffre d'affaires et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la SAS Sovaro s'est vu notifier, par envoi du 17 juillet 2008, une proposition de rectification en matière de taxe sur les salaires au titre des années des années 2005 et 2006, qui s'est traduite par un rappel de cette taxe mis en recouvrement par avis du 28 novembre 2008 ; que la SAS Sovaro interjette appel du jugement du 8 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de ce rappel ;
Sur la procédure :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 17 juillet 2008 rappelle les dispositions de l'article 231 du code général des impôts sur lesquelles le vérificateur s'est fondé et indique que la SAS Sovaro était redevable de cette taxe pour les années 2005 et 2006 dès lors qu'elle a versé des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires au cours des années 2004 et 2005 et qu'elle n'était pas soumise à la TVA sur au moins 90 % de son chiffre d'affaires au titre de ces mêmes années ; que la proposition de rectification précise que, selon les constatations faites lors de la vérification, seuls le président et le directeur général étaient concurremment affectés aux divers secteurs d'activités de la société et, après avoir exposé les modalités de calcul du rapport général d'assujettissement, indique, pour chacune des années d'imposition, l'assiette de la taxe au regard des salaires que ces dirigeants ont perçus au cours de la même période ; que, par ailleurs, la proposition énonce, pour chaque année, le montant des rectifications ; que ce document répond ainsi aux exigences des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, alors même qu'il ne comporte pas de précisions sur les constatations faites par le vérificateur ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires qu'ils versent " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...)" ;
5. Considérant que, lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens de l'article 213 de l'annexe II au code général des impôts alors en vigueur, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur ; que, toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ;
6. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 227-1 du code de commerce : " Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes, à l'exception des articles L. 225-17 à L. 225-126 et L. 225-243, sont applicables à la société par actions simplifiée. Pour l'application de ces règles, les attributions du conseil d'administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet " ; qu'aux termes de l'article L. 227-6 de ce code : " La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. / (...) Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. / Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que le président d'une société par actions simplifiée exerce les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l'entreprise et qu'en vertu de la règle posée par l'article L. 225-51 du code de commerce, règle à laquelle renvoie le dernier alinéa de l'article L. 227-1 de ce code, il est investi, tout comme le directeur général, d'une responsabilité générale ; que, s'agissant d'une société holding, les pouvoirs du président et du directeur général s'étendent en principe au secteur financier, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible ; que, toutefois, s'il résulte des éléments produits par l'entreprise que certains de ses dirigeants n'ont pas d'attribution dans le secteur financier, notamment lorsque, compte tenu de l'organisation adoptée, l'un d'entre eux est dépourvu de tout contrôle et responsabilité en la matière, la rémunération de ce dirigeant doit être regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS Sovaro, société holding, a pour activité, d'une part, la prise de participation dans des sociétés spécialisées dans le commerce d'appareils sanitaires, combustibles et produits chimiques, d'autre part, la direction et la gestion de ses sociétés filiales ; qu'elle percevait, au titre de sa première activité, des dividendes de ses filiales ou autres produits financiers, constituant des revenus placés hors du champ d'application de la TVA et, au titre de sa seconde activité, les rétributions des prestations qu'elle rendait, lesquelles étaient soumises à la TVA ; qu'il est constant que la SAS Sovaro n'était pas assujettie à ladite taxe sur une proportion d'au moins 90 % de son chiffre d'affaires ; que, pour le calcul de la taxe sur les salaires dont la SAS Sovaro était redevable en tant qu'assujettie partielle à la TVA, l'administration a pris en compte les rémunérations versées au président de la société et à son directeur général ;
8. Considérant qu'il n'est pas contesté que le président de la SAS Sovaro exerçait les pouvoirs les plus étendus au sein de l'entreprise ; que le service a constaté, lors des opérations de contrôle, que les fonctions du directeur général portaient également sur l'activité financière de la société ; que celle-ci n'apporte aucun élément de nature à établir que les missions du directeur général étaient statutairement cantonnées à l'activité de direction et de gestion des filiales ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a fixé l'assiette de la taxe en litige sur la base des salaires qui leur avaient été versés pendant les périodes de référence ;
En ce qui concerne l'application de la doctrine :
9. Considérant que la SAS Sovaro se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans la documentation administrative de base 5 L-1421 n° 33 à jour au 1er juin 1995, aux termes de laquelle " L'entreprise peut, au moment de la régularisation de la taxe, faire état du chiffre d'affaires de l'année du paiement des rémunérations lorsque à la suite, notamment, d'une modification de ses conditions d'activité ou de la création de secteurs commerciaux ou industriels, la référence au rapport existant l'année précédente conduit à une anomalie manifeste. L'entreprise doit adresser une demande au directeur des Services fiscaux. Cette demande est instruite comme une réclamation " ; que, toutefois, la SAS Sovaro ne justifie pas de la survenance d'un événement au cours des années en litige, notamment d'une modification de ses conditions d'activité ou de la création de nouveaux secteurs d'activité, de nature à lui permettre de bénéficier de la doctrine précitée ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Sovaro n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SAS Sovaro demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Sovaro est rejetée.
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N° 13BX03248