Vu la requête enregistrée le 2 juillet 2014, présentée pour Mme A...C..., élisant domicile..., par Me B... ;
Mme C... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 14000404 du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, et dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- l'arrêté a été pris en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne du droit à être entendu, tel qu'énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- il est entaché d'un défaut de motivation, qui relève une absence d'examen de sa situation personnelle en ce que le préfet a instruit sa demande sur sa qualité de débouté d'asile, et non sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour de des étrangers et du droit d'asile ;
- il est également entaché d'un défaut de motivation, révélant un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors, d'une part, qu'il se contente d'indiquer qu'elle dispose de la qualité de débouté d'asile, d'autre part, qu'il ne comporte pas la mention des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et enfin, qu'il se borne à indiquer que sa situation ne rentre pas dans le cadre de l'article L. 313-14 du même code sans examiner en quoi les éléments tirés de sa situation personnelle font obstacle à ce que sa demande puisse être regardée comme relevant d'un motif exceptionnel ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle remplit les conditions pour bénéficier de l'admission exceptionnelle au séjour reconnu par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il était tenu de vérifier si la mesure envisagée n'était pas de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa situation personnelle ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 15 octobre 2014 ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 15 juillet 2014, admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :
- le rapport de M. Philippe Delvolvé, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeC..., ressortissante azerbaïdjanaise, entrée irrégulièrement en France le 24 octobre 2011 selon ses déclaration, accompagnée de son époux, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision du 26 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 27 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que Mme C...fait appel du jugement du 21 mai 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public: " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que l'arrêté du 14 janvier 2014 mentionne la date et les conditions d'entrée en France de MmeC..., le 24 octobre 2011, de manière irrégulière, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, la situation personnelle et familiale de l'intéressée, mère d'un enfant né en 2012 ; qu'il mentionne en outre que son époux est soumis à une mesure identique et concomitante, que ses liens privés et familiaux ne sont pas caractérisés par leur ancienneté puisqu'elle a vécu vingt-six ans hors de France avant d'y rentrer récemment, et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi l'arrêté contesté, qui comporte les éléments de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé en fait ; que l'arrêté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement du parlement et du conseil du 15 mars 2006, dit " code frontière Schengen " ; qu'il vise également le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, et " notamment ses articles L. 211-1 et L. 511-1 " ; que si Mme C... soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé en droit et que le préfet des Deux-Sèvres devait viser les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 du même code, il ressort de la motivation de l'arrêté qui, ainsi qu'il vient d'être rappelé, fait état de l'entrée irrégulière en France de la requérante, du rejet de sa demande d'asile ainsi que de la circonstance qu'elle ne remplit aucune des conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour, notamment sous le couvert d'une carte de séjour délivrée sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du même code, que le fondement juridique du refus de titre de séjour peut être déduit des faits mentionnés ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté en litige ne vise pas spécifiquement les dispositions des articles L. 313-13 et L. 314-11 du code ne permet pas de le regarder comme insuffisamment motivé en droit au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté du préfet, que celui-ci n'aurait pas procédé, au vu des éléments dont il disposait à la date de la décision contestée, à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C... ; que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait ainsi commis une erreur de droit doit, par suite, être écarté ;
5. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;
7. Considérant que MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que l'arrêté en litige a été pris à la suite de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que contrairement à ce qu'elle soutient, le délai de cinq semaines, courant entre la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 5 décembre 2013 et celle de l'arrêté contesté le 14 janvier 2014, était suffisant pour lui permettre de solliciter un entretien avec les services préfectoraux ou de présenter d'elle-même auprès du préfet tout élément nouveau relatif à sa situation personnelle avant que ne soit pris l'arrêté contesté ; que le préfet des Deux-Sèvres ne pouvait tenir compte de la nouvelle demande de titre de séjour adressée le 22 janvier 2014, soit postérieurement à cet arrêté ; que, par suite, Mme C... ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre un refus de séjour et une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
9. Considérant que Mme C...soutient qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle s'est créée un réseau d'amis dans le quartier où elle vit, qu'elle a bénéficié de cours de français individuels, qu'elle s'est investie dans des associations à titre bénévole ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le séjour en France de Mme C..., entrée irrégulièrement le 24 octobre 2011 selon ses déclarations, est récent ; qu'il n'est pas établi qu'elle serait dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que son époux fait également l'objet, le même jour, d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français; qu'ainsi, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions du séjour en France de la requérante, et en l'absence d'obstacle avéré qui la mettrait dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale constituée de son époux et de sa fille hors de France, le préfet des Deux-Sèvres n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour qui lui a été opposé, et des buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; qu'il n'a pas non plus entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;
11. Considérant que si Mme C...soutient que sa vie serait menacée en cas de retour en Russie, où elle a vécu, en raison de ses origines arméniennes et contreviendrait aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant sur le refus de séjour qui lui a été opposé ;
12. Considérant qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, et qu'il se serait abstenu, préalablement à cette décision, de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
14. Considérant que Mme C...soutient qu'elle encourrait des risques graves pour sa vie en cas de retour en Russie, en raison de persécutions qu'elle y aurait déjà subies du fait de ses origines arméniennes ; qu'elle est cependant de nationalité azerbaïdjanaise ; que l'arrêté contesté désigne son pays d'origine comme étant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office en cas d'inexécution de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'elle ne produit, en tout état de cause, aucun document permettant d'établir, d'une part, l'existence d'une menace grave et directe contre sa vie ou sa personne, et d'autre part, qu'elle aurait, comme elle le soutient, effectué à plusieurs reprises, les démarches auprès des autorités locales de Russie afin d'en obtenir la nationalité ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 janvier 2015.
Le rapporteur,
Philippe Delvolvé
Le président,
Bernard Chemin
Le greffier,
Cindy Virin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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No 14BX01995