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31/12/2014 | FRANCE | N°13BX02490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2014, 13BX02490


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2013 et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, présentée pour la société Crus et Châteaux du Sud-Ouest, dont le siège social est Ravailhe à Cahuzac sur Vere (81140), par Me A...;

La société Crus et Châteaux du Sud-Ouest demande à la cour :

1°) A titre principal :

- d'annuler le jugement n° 1002179 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Directeur de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO)

du 4 juillet 2007 reconnaissant le syndicat des vins à appellation d'origine contrôlée G...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 29 août 2013 et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, présentée pour la société Crus et Châteaux du Sud-Ouest, dont le siège social est Ravailhe à Cahuzac sur Vere (81140), par Me A...;

La société Crus et Châteaux du Sud-Ouest demande à la cour :

1°) A titre principal :

- d'annuler le jugement n° 1002179 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Directeur de l'institut national de l'origine et de la qualité (INAO) du 4 juillet 2007 reconnaissant le syndicat des vins à appellation d'origine contrôlée Gaillac en tant qu'organisme de défense et de gestion pour les appellations " Gaillac " et " Gaillac Premières Côtes " ;

- d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

2°) A titre subsidiaire :

- de renvoyer à titre préjudiciel devant la Cour de justice de l'Union européenne l'interprétation de l'article 5 du règlement 510/2006 CE, de l'article 39 du règlement 1493/1999 CE, de l'article 64 du règlement 479/2008 CE et de l'article 122 du règlement 2007/1234 CE, tel que modifié par le règlement 2009/491, quant à l'obligation pour les autorités nationales d'admettre les opérateurs autres que les déclarants de récolte au sein des organisme de producteurs assurant la défense et la gestion des appellations d'origine sur le marché viticole ;

3°) de mettre à la charge de l'INAO la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 ;

Vu le règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 1282/2001 de la Commission du 28 juin 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 ;

Vu le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2006 relatif à la reconnaissance des organismes de défense et de gestion par l'Institut national de l'origine et de la qualité en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2014 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que, par décision du 4 juillet 2007, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité a reconnu le syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée Gaillac (AOC) " Gaillac " et " Gaillac Premières Côtes " comme organisme de défense et de gestion pour les signes " AOC Gaillac " et " AOC Gaillac Premières Côtes " ; que la société Crus et Châteaux du Sud-Ouest, qui exerce une activité de négociant en vin de Gaillac et vinificateur, a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ; que, la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de l'ordonnance du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer : " La demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion d'un produit bénéficiant à la date de la publication de la présente ordonnance d'une appellation d'origine (...) est déposée dans un délai de deux mois auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité à compter de la date de publication de la présente ordonnance./La composition du dossier de demande est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2006 du ministre chargé de l'agriculture : " La demande de reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion visée à l'article 8 de l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée est recevable lorsqu'elle comprend : (...)/ - son règlement intérieur, s'il existe ; (...)/ - le nombre actualisé d'adhérents par catégories d'opérateurs et l'estimation du nombre total d'opérateurs concernés par l'utilisation du signe géré par le groupement (...) " ;

3. Considérant que la société appelante soutient que le dossier déposé par le syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée Gaillac, qui ne comprenait pas le règlement intérieur de ce syndicat ni l'indication du nombre total d'opérateurs concernés par l'utilisation du signe de qualité était incomplet, au regard des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2006 ;

4. Considérant que, d'une part, l'INAO fait valoir qu'au moment de la demande de reconnaissance, le règlement intérieur n'était pas encore établi ; que l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2006 ne prévoit la présence du règlement intérieur dans le dossier de demande que s'il existe ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance détaille le nombre d'adhérents par catégorie d'opérateurs en indiquant que, pour l'année 2006, le nombre d'adhérents du syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée Gaillac s'élevait à 270, dont 35 caves particulières, 3 caves coopératives, et une structure de négoce ; qu'en outre, si cette demande ne comporte pas l'estimation du nombre total d'opérateurs concernés par l'utilisation des deux signes mentionnés ci-dessus, l'INAO soutient, sans être contredite, que la distinction entre ces deux signes a été effectuée sur la base des déclarations de récolte pour la campagne 2005 et que seuls trois producteurs de vin de Gaillac étaient concernés par l' " AOC Gaillac Premières Côtes " ; que, par suite, la demande de reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion était recevable au sens des dispositions précitées de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2006 ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 642-6 du code rural, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2007 : " L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend un conseil permanent, des comités nationaux spécialisés dans les différentes catégories de produits valorisés ou les différents signes d'identification de la qualité et de l'origine et un conseil compétent en matière d'agréments et de contrôles " ; qu'aux termes de l'article R. 642-34 du code rural : " La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause " ; qu'aux termes de l'article L. 642-9 du code rural :" (...) Les comités nationaux sont dotés chacun d'une commission permanente et, en tant que de besoin, de comités régionaux./Chacun des comités nationaux exerce notamment les compétences dévolues à l'Institut national de l'origine et de la qualité par les 1°, 6° et 7° de l'article L. 642-5 pour les produits et les signes qui sont de sa compétence " ; qu'aux termes de l'article R. 642-7 du code rural : " Exception faite du comité national de l'agriculture biologique, chaque comité national, pour les produits et signes d'identification de la qualité et de l'origine qui relèvent de sa compétence : (...)/4° Est consulté (...) sur la reconnaissance des organismes de défense et de gestion. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 642-8 du même code : " (...) La commission permanente a compétence pour traiter les affaires courantes du comité national et exercer les attributions qui lui ont, le cas échéant, été déléguées par le comité " ; qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que la commission permanente du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie est compétente pour rendre un avis sur la reconnaissance d'un organisme de gestion soit si la délivrance d'un tel avis ressort des affaires courantes du comité national compétent, soit, à défaut, si cette compétence lui a été expressément déléguée par le comité national par principe compétent ;

6. Considérant que dans son dernier mémoire en défense devant le tribunal administratif, l'INAO a produit outre l'ordre du jour de la séance du 16 mars 2007 du comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, le procès verbal de cette séance, qui fait état de la délégation de ses attributions relatives à la reconnaissance des organismes de gestion accordée par le comité national à sa commission permanente ; que le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente doit par suite être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-18 du code rural: " La reconnaissance de la qualité d'organisme de défense et de gestion est subordonnée à la condition que les règles de composition et de fonctionnement de cet organisme assurent, pour chacun des produits pour lesquels un signe est revendiqué, la représentativité des opérateurs et une représentation équilibrée des différentes catégories d'opérateurs, ou des familles professionnelles regroupant les opérateurs s'agissant des organisations interprofessionnelles reconnues qui exercent les missions des organismes de défense et de gestion. " ; que l'article L. 644-5 du code rural dispose : " Pour l'application de l'article L. 642-18 aux organismes de défense et de gestion des vins à appellation d'origine, la représentativité des opérateurs est appréciée à partir des seules personnes établissant la déclaration de récolte prévue à l'article 407 du code général des impôts."; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que seules les personnes remplissant des déclarations de récolte sont regardées comme des opérateurs ; que la société Crus et Châteaux du Sud-Ouest établit uniquement des déclarations de production et non de récolte ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 642-18 du code rural doit être écarté ;

8. Considérant toutefois que la société appelante soutient qu'en réservant la représentativité d'un opérateur aux seuls producteurs mentionnés à l'article 407 du code général des impôts, l'article 644-5 du code rural serait incompatible avec différents règlements européens ;

9. Considérant que la société ne peut utilement invoquer les dispositions du règlement du Conseil n° 510/2006 du 20 mars 2006, du règlement 2007/1234 du 22 octobre 2007 modifié, dit règlement " OCM unique ", et du règlement 436/2009 du 26 mai 2009, dès lors que leur entrée en vigueur est postérieure à la décision attaquée ; que s'agissant en outre du règlement n° 510/2006, il ne s'applique pas aux produits relevant du secteur vitivinicole, à l'exception des vinaigres de vin ;

10. Considérant que l'article 39 du règlement du Conseil (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999 prévoit qu'un groupement de producteurs se définit comme " toute personne morale (...)constituée à l'initiative même des producteurs de produits relevant du présent règlement " ; que l'article 2 du règlement (CE) n° 884/2001, alors applicable, inclut de manière explicite les vinificateurs non récoltants dans la catégorie des " producteurs " ; que, toutefois, même si les groupements de producteurs ont reçu, comme les organismes de gestion, des missions de contrôle, ils ne peuvent être assimilés à ces organismes qui n'ont en charge que la défense de la qualité de la production par la gestion des appellations ;

11. Considérant que l'article 2 du règlement (CE) n° 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 défini comme producteurs les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, qui disposent ou ont disposé de raisins frais, de moût de raisins ou de vin nouveau encore en fermentation et qui les transforment ou les font transformer en vin ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société appelante interviendrait au stade du vin en fermentation ; que cet article qui vise les organisations de producteurs, n'est en tout état de cause pas applicable aux organismes de défense et de gestion ;

12. Considérant que si sa société requérante soutient qu' en réservant son accès aux seuls vignerons, le syndicat de défense des vins à appellation d'origine contrôlée " Gaillac " pourrait être regardé comme ayant organisé une entente au sens de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un négociant en vin, qui n'entre pas dans le champ des dispositions de l'article 407 du code général des impôts, n'est pas un opérateur représentatif au sens et pour l'application des articles L. 644-5 et L. 642-18 du code rural, lesquels sont conformes au droit communautaire ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles, que la société Crus et Châteaux du Sud-Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INAO, qui dans la présente instance n'est pas la partie perdante, la somme de 3 500 euros que demande la société Crus et Châteaux du Sud-Ouest au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

15. Considérant qu'il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la société Crus et Châteaux du Sud-Ouest la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'INAO et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête de la société Crus et Châteaux du Sud-Ouest est rejetée.

Article 2 : La société Crus et Châteaux du Sud-Ouest versera à Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

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N°13BX02490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02490
Date de la décision : 31/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03 Agriculture et forêts.

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Vins.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DESILETS ROBBE ROQUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-31;13bx02490 ?
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