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30/12/2014 | FRANCE | N°13BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 30 décembre 2014, 13BX00997


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101932 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, des contributions sociales relatives aux années 2003 et 2004, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 2004 et 2005 ; >
2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101932 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, des contributions sociales relatives aux années 2003 et 2004, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2014 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire d'ensemble de la situation fiscale personnelle portant sur les années 2002 à 2004 au terme duquel le vérificateur, estimant que le contribuable exerçait une activité occulte de vente de biens meubles, a engagé une vérification de comptabilité portant sur les années 2004 à 2005 ; que M. C...relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, au titre des années 2003 à 2005, des contributions sociales relatives aux années 2003 et 2004, ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre des années 2004 et 2005 ;

Sur les bénéfices industriels et commerciaux :

En ce qui concerne la procédure d'évaluation d'office :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) " ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales, peut être évalué d'office le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée ; que lorsque le contribuable ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, l'administration n'est pas tenue, avant de procéder à une telle évaluation, de le mettre en demeure de régulariser sa situation ;

3. Considérant, d'une part, qu'au cours de l'examen contradictoire d'ensemble de sa situation fiscale personnelle, M. C...a justifié l'origine de certains de ses crédits bancaires en expliquant que ces sommes provenaient de la vente de meubles et matériaux divers ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2004, M. C...a réalisé 38 ventes de meubles et de matériaux, pour un montant total de 53 480 euros, et qu'au cours de l'année 2005, il a réalisé 53 ventes pour un montant total de 73 516 euros ; que si M. C...fait valoir, pour certaines ventes, qu'il a agi comme mandataire d'une société de droit belge, il n'apporte en tout état de cause aucun élément au soutien de ses allégations ; qu'eu égard à la fréquence des opérations d'achat et de revente effectuées chaque année, et en l'absence d'un quelconque élément faisant ressortir que ces opérations ou même certaines d'entre elles auraient été dépourvues d'intention lucrative, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. C...avait exercé au cours des années litigieuses une activité commerciale et était par suite astreint à déposer la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M. C...ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit constater qu'il n'avait pas produit les déclarations qu'il était tenu de souscrire et évaluer d'office, sans envoi d'une mise en demeure, les bénéfices en application de l'article L.73 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la reconstitution de recettes

5. Considérant qu'aux termes de l'article L.193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

6. Considérant que pour reconstituer les recettes de l'activité d'achat revente de meubles et matériaux divers de M.C..., le vérificateur a reconstitué les achats à partir des bordereaux de vente obtenus auprès de l'étude de Me D...dans le cadre de l'exercice du droit de communication, puis a procédé à la reconstitution d'un coefficient de marge à partir des achats-ventes de meubles en chênes, et a déduit un forfait de charge de 15 % de l'ensemble des recettes réalisées ; qu'en se bornant à faire valoir qu' " au résultat de la revente des meubles, (il) n'a dégagé strictement aucune plus-value ", le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) " ;

8. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 3, que M. C...a exercé en 2004 et 2005, à titre professionnel et de manière indépendante, une activité de livraison de bien à titre onéreux ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que cette activité n'entrait pas dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13BX00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00997
Date de la décision : 30/12/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FRAGO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2014-12-30;13bx00997 ?
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